La dernière édition de la loi « Sur les pensions d'assurance. La dernière édition de la loi « Sur les pensions d'assurance N 400 Loi fédérale sur les pensions d'assurance »

La dernière édition de la loi « Sur les pensions d'assurance. La dernière édition de la loi « Sur les pensions d'assurance N 400 Loi fédérale sur les pensions d'assurance »

Les modifications apportées à la loi fédérale n° 400-FZ du 28 décembre 2013 sur les pensions d'assurance de la Fédération de Russie affectent un certain nombre de normes de ce document.

Attention! Les principales dispositions du régime de retraite dans la Fédération de Russie sont les suivantes :

  • l'âge de la retraite pour les hommes est de 60 ans et pour les femmes de 55 ans ;
  • Pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse, vous devez avoir au moins quinze années d'expérience en assurance ;
  • pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse, vous devez disposer d'au moins 30 points du coefficient de pension ;
  • Les citoyens qui ont perdu la capacité de travailler et qui souffrent du premier, du deuxième ou du troisième groupe d'invalidité ont le droit de percevoir une pension d'assurance invalidité ;
  • Les personnes handicapées proches parents du défunt ont droit à une pension d'assurance survivants : enfants, frères et sœurs, conjoint, parents, petits-enfants. Pour bénéficier de ce type de pension, vous avez besoin d'un justificatif du décès du soutien de famille (il peut s'agir d'un acte de décès ou d'une décision de justice déclarant le citoyen décédé).

Dispositions de base

A l'étranger, les retraités voyagent librement, se détendent dans les stations balnéaires, sans rencontrer de difficultés financières. La pension leur permet de bénéficier d'un repos bien mérité.

En Russie, les choses sont différentes : les citoyens qui ont travaillé la majeure partie de leur vie connaissent des difficultés financières au moment de leur retraite, puisque le montant de la pension qu'ils perçoivent leur permet de satisfaire uniquement les besoins quotidiens.

Pour cette raison, de nombreux retraités continuent de travailler même après avoir atteint l'âge de la retraite, percevant ainsi un revenu supplémentaire. La Caisse de retraite de la Fédération de Russie a enregistré un déficit de trésorerie, le montant des cotisations étant inférieur au montant total des fonds destinés au paiement des retraites des citoyens.

Pour résoudre ce problème et augmenter le montant des pensions, la loi fédérale « sur les pensions d'assurance » du 28 décembre 2013 n° 400-FZ a été adoptée.

Selon les dispositions de cet acte juridique, la pension a commencé à se composer de deux parties : assurée et capitalisée. La partie assurance de la pension est régie par la loi fédérale spécifiée et la partie capitalisée est réglementée par la loi fédérale « sur les pensions par capitalisation » du 28 décembre 2013 N 424-FZ.

La partie assurance de la pension, quant à elle, se compose d'une partie de base (paiement fixe), qui est versée indépendamment de la disponibilité et de l'ancienneté, et d'une partie assurance, qui nécessite la confirmation de l'ancienneté et de la présence de points de pension. .

L'une des innovations est le droit d'un retraité de refuser de s'inscrire à une pension afin d'en augmenter le montant sur plusieurs années. Ces innovations ont contribué à augmenter le montant des pensions et à éviter une pénurie de fonds dans la Caisse de pension.

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Définition des notions

Pour chaque personne retraitée, conformément à la loi fédérale n° 400, une pension d'assurance mensuelle est prévue. Selon l'article 3 de cet acte juridique, la pension d'assurance est une compensation matérielle liée à la perte de la capacité de travail après avoir atteint l'âge de la retraite, en raison d'une invalidité ou de la perte du soutien de famille.

Conformément à l'article 6 de la loi fédérale n° 400, il existe les types de pensions suivants :

  • en atteignant un certain âge;
  • selon l'ancienneté des personnes ;
  • en raison d'un handicap;
  • pour la perte d'un soutien de famille.

Cependant, un citoyen ne reçoit pas automatiquement une pension d'assurance si les motifs spécifiés existent. Pour demander une pension d'assurance, les conditions suivantes doivent être remplies.

Important! Pour la pension de vieillesse :

  • au moins 15 ans d'expérience en assurance;
  • atteindre l'âge de la retraite (60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes) ;
  • au moins 30 points de coefficient de pension.

Pour la pension d'ancienneté :

  • atteindre l'âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes ;
  • avoir au moins 12,5 ans d'expérience professionnelle dans des conditions de travail dangereuses pour les hommes et 10 ans pour les femmes, ou avoir 15 ans d'expérience professionnelle dans le Grand Nord ;
  • avoir au moins 25 ans d’expérience professionnelle totale pour les hommes et 20 ans pour les femmes.

Pour une rente d'invalidité :

  • preuves documentaires de la perte de capacité de travail ;
  • présence d'expérience. Toutefois, aucune durée minimale de service n'a été fixée ;

Pour la pension de survie :

  • la présence d'un handicap dû à l'âge ou à l'état de santé, atteignant l'âge de la retraite ;
  • perte d'un moyen de subsistance en raison du décès d'un citoyen ;
  • si le soutien de famille a une expérience en assurance.

Voir la vidéo. Loi n° 400 « sur les pensions d'assurance » :

La procédure de calcul de la période d'assurance

La principale condition pour exercer le droit à la retraite est la présence d'une expérience professionnelle. L'expérience doit être confirmée à l'aide de documents appropriés.

Selon les dispositions des articles 11 et 12 de la loi fédérale n° 400, les périodes suivantes sont comptées dans l'ancienneté :

  • les périodes d'emploi au cours desquelles des cotisations à la Caisse de pension ont été versées ;
  • la période de prise en charge d'une personne handicapée du premier groupe ou d'un citoyen âgé ayant atteint l'âge de 80 ans ;
  • la période d'activité professionnelle dans un pays étranger, si un accord international correspondant a été conclu ;
  • période de service militaire;
  • période de congé parental (jusqu'à l'âge d'un an et demi) ;
  • la période pendant laquelle le citoyen a perçu des allocations de chômage ;
  • la période pendant laquelle l'épouse du militaire a vécu avec lui dans une autre localité, où elle n'a pas pu trouver d'emploi (pas plus de 5 ans sont comptés).

La procédure de confirmation de l'ancienneté et son calcul sont effectués conformément aux dispositions du décret du gouvernement de la Fédération de Russie n° 1015. L'expérience en assurance est confirmée principalement à l'aide d'un cahier de travail. En cas d'absence de ce document ou de perte de certaines informations, l'ancienneté peut être prouvée à l'aide d'un contrat de travail, d'attestations de salaire, etc.

Si ces documents sont perdus et ne peuvent pas être restitués en raison de catastrophes naturelles, il est possible de prouver l'existence d'un dossier d'assurance à l'aide de deux témoins ayant travaillé avec le citoyen et d'un certificat de l'administration locale attestant du fait d'une catastrophe naturelle.

Souviens-toi! La durée d'assurance est calculée conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 1015 : l'ancienneté est calculée en mois, et on suppose que chaque mois est égal à trente jours. Les mois s'additionnent et les années se comptent.

Les périodes justificatives sont prises en compte (à partir du moment du début de l'activité professionnelle jusqu'au licenciement ou jusqu'au moment de la demande à la Caisse de pension).

Détermination du montant des paiements

La pension d'assurance comprend deux composantes : une indemnité forfaitaire et une partie d'assurance. Le montant minimum du paiement fixe est de 4 805,11 RUB. Elle est acquise à tous les retraités, à l'exception de ceux qui perçoivent une pension de survie.

Il est permis d'augmenter le montant de l'indemnité forfaitaire si le retraité a des personnes à charge (augmente de 30 %) ou a une expérience professionnelle dans l'Extrême-Nord (augmente de 50 %).

La partie assurance de la pension est déterminée en fonction de la période d'assurance existante et de la présence de points de pension IPC, qui sont influencés par les cotisations à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie transférées pendant la période de travail.

Pour bénéficier d'une pension d'assurance, un citoyen doit avoir au moins 30 points. En règle générale, les points attribués pour le congé de maternité y sont ajoutés (1,8 pour chaque enfant). Chaque point a une certaine valeur, déterminée par la loi, et soumise à une indexation annuelle.

Délais de calcul des pensions

Conformément à l'article 22 de la loi fédérale n° 400, la pension sera attribuée à partir du moment de l'enregistrement des documents soumis. Après acceptation par le collaborateur de la Caisse de pension, un contrôle d'authenticité est effectué dans un délai de dix jours. S'il manque certains documents, le demandeur a le droit de les soumettre également dans les trois mois.

Conformément à la partie 5 de l'article 22 du présent acte juridique réglementaire, la cession anticipée d'une pension est autorisée. Cela signifie que la pension ne sera pas attribuée à partir du moment du dépôt des documents, mais plus tôt si le demandeur s'est adressé à la Caisse de pension dans le mois suivant son licenciement après avoir atteint l'âge de la retraite ou dans l'année suivant l'obtention d'un certificat d'invalidité.

Après présentation des documents nécessaires, la pension sera versée mensuellement, y compris pour le mois au cours duquel elle a été délivrée.

Attention! Selon l'article 21 de la loi fédérale n° 400, un retraité a le droit de choisir indépendamment le mode de perception d'une pension : par courrier, sur carte bancaire ou en personne.

Accumulation anticipée

Tous les citoyens travaillent dans des conditions diverses, certains travaillent dans le Grand Nord, d'autres dans des conditions de travail dangereuses. Ces catégories de travailleurs ont le droit de prendre leur retraite à l'âge de la retraite anticipée fixé pour tous.

Les hommes ont le droit de prétendre à une pension à partir de 55 ans et les femmes à partir de 50 ans.

Selon les dispositions des articles 30 à 32 de la loi fédérale n° 400, une pension anticipée est établie dans les circonstances suivantes :

  • présence d'une expérience professionnelle préjudiciable : pour les hommes - au moins 12,5 ans et pour les femmes - au moins 10 ans ;
  • les personnes résidant de manière permanente dans l'Extrême-Nord, si elles justifient de l'expérience suivante : au moins 25 ans pour les hommes et au moins 20 ans pour les femmes, avec au moins 15 ans d'expérience directement dans l'Extrême-Nord ;
  • les femmes qui ont accouché et élevé 5 enfants ou plus, avec au moins 15 ans d'expérience ;
  • l'un des parents d'un enfant handicapé ayant au moins 20 ans d'expérience pour les hommes et 15 ans pour les femmes ;
  • les personnes handicapées ayant subi un traumatisme militaire, avec au moins 25 ans d'expérience pour les hommes et 20 ans pour les femmes.

Ces personnes perçoivent une pension tenant compte d'un forfait majoré.

Loi sur les pensions d'assurance-invalidité

Les personnes handicapées de chaque groupe ont droit à une pension d'invalidité. Lors de l'attribution d'une pension, les causes d'invalidité ne sont pas prises en compte. La durée de la période d’assurance du citoyen n’est pas non plus prise en compte, elle peut être minime.

La procédure d'obtention du statut de personne handicapée est régie par les dispositions de la loi fédérale « sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie » du 24 novembre 1995 n° 181-FZ. Une expertise médico-sociale est en cours.

A l'occasion de la perte d'un soutien de famille

Les proches parents invalides du défunt ont droit à une pension de survie.

Cette loi considère les droits des citoyens à constituer une pension d'assurance, ainsi que les droits à son paiement pendant la vieillesse. Cette loi a été élaborée sur la base de la Constitution de la Fédération de Russie.

L'objectif de la loi fédérale n° 400 est d'assurer la protection des droits de la population à bénéficier d'une prestation garantie lorsqu'elle atteint l'âge de la retraite, basée sur la constitution de fonds budgétaires grâce aux paiements effectués par les employeurs au titre des cotisations fiscales obligatoires.

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La législation précise clairement qui est exactement la personne assurée - il s'agit d'un citoyen qui, à la retraite, a le droit de percevoir une indemnité pour expérience professionnelle.

Un autre point important de cette loi est le respect des conditions d'octroi des pensions pour les citoyens étrangers et les apatrides.

La loi « sur les pensions d'assurance » explique le concept de pension d'assurance. Cela consiste en:

  • pensions d'invalidité;
  • pensions de vieillesse;
  • pensions de survivants.

Changements majeurs

Les changements les plus importants sont entrés en vigueur début 2020, mais ils n’ont pas modifié l’essentiel.

Jetons un coup d'œil à certaines des choses qui ont changé :

  • L’article huit a ajouté la clause supplémentaire 1.1 fin 2020. Ce paragraphe prévoit le bénéfice d'une pension d'assurance par les fonctionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de la retraite précisé à l'annexe 5.
  • L'article 12 a également été modifié et a été complété par le paragraphe 1, qui traite des conditions d'obtention d'une pension pour les personnes qui ont été réhabilitées après des poursuites pénales et qui se sont involontairement absentes du lieu de travail, interrompant ainsi leur expérience professionnelle.
  • L’article 15 est celui qui a subi le plus de changements depuis janvier 2020 :
  1. La partie 11 précise désormais que l'indicateur individuel est désormais calculé en fonction du cadre réglementaire en matière de taxes et redevances ;
  2. La partie 12 considère le coefficient annuel de l’expérience d’un citoyen en matière d’assurance ;
  3. La partie 15.1 parle du droit à une pension de vieillesse ;
  4. La partie 18 parle de la modification du coefficient de pension individuel utilisé dans le calcul des paiements de pension aux retraités actuels ;
  5. La partie 24 réglemente le niveau de couverture d'assurance nécessaire pour le paiement des pensions de vieillesse.
  • L'article 21 précise par quels organismes la pension est versée ;
  • L'article 30 modifie les périodes de travail prises en compte dans l'ancienneté totale.

Vidéo : Système de retraite 2015

Texte de la loi fédérale 400 sur le paiement des pensions d'assurance

  • Le chapitre 1 comprend les dispositions suivantes :
  1. L'article premier réglemente les droits des citoyens, sur la base de la Constitution de la Fédération de Russie, à recevoir le paiement d'une pension d'assurance ;
  2. Le deuxième article examine les lois connexes relatives au paiement des pensions de l'État ;
  3. Le troisième article contient les notions de base qui permettent de comprendre le texte de cette loi.

— Pension d'assurance - un paiement effectué sur une base mensuelle, attribué aux citoyens qui n'ont pas la possibilité de travailler.

— Expérience en assurance - la période totale d'emploi pour toute la durée de la vie ;

— Création d'une pension d'assurance - la procédure d'attribution du paiement de la pension, ou son recalcul sur la base d'un nouveau système de calcul ;

— Paiement forfaitaire à la pension d'assurance - un complément standard à la pension du travail ;

— Adaptation du montant de la pension d'assurance - modification du montant du versement tenant compte de l'évolution du facteur de correction ;

— Dossier de paiement - documents soumis aux autorités responsables, sur la base desquels les régularisations sont effectuées.

  1. Le quatrième article comprend une liste des personnes qui ont droit à une pension de l'État ;
  2. L'article cinq réglemente les droits des citoyens en termes de choix du type de pension, ainsi que de la manière exacte dont les calculs auront lieu ;
  3. L'article six examine toutes les options de retraite possibles auxquelles les citoyens peuvent demander ;
  4. Le septième article parle de la procédure à suivre pour constituer des réserves pour la constitution d'une pension d'assurance.
  • Chapitre 2. Article assez volumineux de la loi, il définit les conditions dans lesquelles une pension est attribuée, et en même temps il n'y a que trois articles qui considèrent les types de pensions suivants :
  1. Article huit – vieillesse ;
  2. Article neuf - sur le handicap ;
  3. Article dix - sur la perte du soutien de famille.
  • Chapitre 3. Dans ce chapitre, vous trouverez toutes les informations sur l'expérience professionnelle :
  1. Pour comprendre quelle période de travail est incluse dans l'ancienneté, il faut lire l'article onze, qui explique cela ;
  2. Il existe également des périodes qui ne sont pas incluses dans la description de l'article douze, mais elles sont également prises en compte dans l'ancienneté totale : temps passé en arrêt maladie, service militaire, etc. ;
  3. L’article treize précise la procédure à suivre pour le calcul de l’ancienneté d’un salarié ;
  4. Le quatorzième article explique comment il est nécessaire de confirmer l'expérience professionnelle en cas de situations controversées.
  • Chapitre 4. Vous y pourrez vous familiariser avec le montant des pensions versées conformément aux dernières modifications. Cela s’applique aussi bien aux assurances qu’aux pensions fixes.
  1. Le quinzième article propose des formules de calcul pour chaque option de paiement disponible, faciles à utiliser, puisqu'il y a une explication détaillée ;
  2. L'article seizième réglemente le paiement fixe garanti d'une pension, dont le montant change chaque année en fonction de l'indexation des prix, qui est réglementée par le même article ;
  3. Le dix-septième article évoque des cas possibles d'augmentation des pensions dans une combinaison de conditions atypiques : atteindre 80 ans, travailler et vivre dans le Grand Nord, etc.
  4. Le dix-huitième article traite des ajustements aux moyens d'augmenter les paiements des pensions ;
  5. Le dix-neuvième article détermine la part possible des paiements aux personnes servant dans les agences gouvernementales ;
  6. L'article vingt détermine les paiements au personnel d'essais en vol du pays.
  • Chapitre 5. Vous y trouverez la réponse à la question de savoir comment une pension de vieillesse est établie par la loi et comment les fonds sont versés aux retraités.
  1. L'article vingt et un précise de manière assez détaillée quelles autorités doivent présenter une demande, sous quelle forme il est possible de présenter une demande, que faire si le lieu de résidence a changé, ainsi que les méthodes possibles de versement du paiement au destinataire. (personne assurée);
  2. L'article vingt-deuxième fixe le délai dans lequel le versement des pensions est attribué en fonction du type de pension ;
  3. Lorsqu'un citoyen demande un recalcul de sa pension, il peut prendre connaissance des délais de prise de décision prévus à l'article vingt-troisième de la loi fédérale en vigueur ;
  4. L'article vingt-quatrième présente les cas dans lesquels le cumul des pensions peut être suspendu et dans quelles circonstances les organismes habilités sont tenus de reprendre le paiement ;
  5. L'article vingt-sixième fixe les délais dans lesquels le versement des pensions doit être effectué ;
  6. L'État a pris en compte le fait que certains de nos citoyens partent en résidence permanente dans d'autres pays, c'est pourquoi l'article vingt-septième précise la procédure de paiement à ces personnes ;
  7. Le vingt-huitième stipule l'aspect informatif, c'est-à-dire qu'un citoyen doit fournir uniquement des informations fiables lors de la soumission de documents ;
  8. Dans le vingt-neuvième article, vous trouverez une liste des éventuelles majorations et déductions possibles en vertu de cette loi.
  • Chapitre 6. Le chapitre révèle la possibilité d'une retraite anticipée.
  1. L'article trente énumère les conditions de travail et les professions dans lesquelles l'âge de la retraite est abaissé par rapport aux normes standards. Il s'agit notamment des travaux souterrains, des travaux dans le secteur agricole, des travaux dans le métro, sur les chemins de fer, etc.
  2. L'attribution des pensions au personnel d'essais en vol et les conditions de mise à la retraite sont incluses dans un article distinct n° trente et un ;
  3. L'article trente-deuxième précise les conditions de mise à la retraite anticipée des personnes qui peuvent bénéficier de ce droit, non lié à l'activité professionnelle, mais pour une raison de toute autre nature ;
  4. L'article trente-troisième précise le versement des pensions et le calcul de l'ancienneté pour les travailleurs de l'Extrême-Nord, ainsi que des territoires pouvant être assimilés à ces conditions de travail.
  5. Dans certains cas, les documents de paiement peuvent donner droit à des paiements supplémentaires aux citoyens. Ce point est consigné à l'article trente-quatre.
  • Chapitre 7. Est la conclusion de cet acte législatif.

La loi fédérale « sur les pensions d'assurance » contient des annexes qui fournissent des explications sur certains articles :

  • Coefficient de recalcul pour la perte du soutien de famille ;
  • Le coefficient d'augmentation du versement forfaitaire de la pension de vieillesse ;
  • Durée de l'activité professionnelle, qui entre dans le calcul de l'ancienneté ;
  • La valeur maximale du coefficient individuel de calcul de la pension ;
  • Limites d'âge pour la retraite des employés des organismes étatiques et municipaux.
  • Le concept du droit de la sécurité sociale en tant que branche et discipline scientifique.
  • Question 11. Le droit des citoyens à un niveau de vie décent et sa mise en œuvre dans le domaine de la sécurité sociale. Salaire décent.
  • Question 12. Différenciation des conditions et normes de sécurité sociale.
  • Question 13. Caractéristiques générales des relations juridiques matérielles en termes sociaux. Sécurité.
  • Question 14. Relations juridiques procédurales et procédurales dans le domaine de la sécurité sociale.
  • Question 15. Sujets des relations sociales réglementées par le PSO.
  • Question 17. Le droit des citoyens aux services sociaux. Garantir les droits et libertés de l'homme et du citoyen dans la Déclaration russe et dans la Constitution de la Fédération de Russie.
  • Question 18. Caractéristiques générales de la loi fédérale du 16 juillet 1999 n° 165-FZ « sur les principes fondamentaux de l'assurance sociale obligatoire ».
  • Question 21. Caractéristiques générales de la loi fédérale du 28 décembre 2013 n° 400-FZ « sur les pensions d'assurance ».
  • 22. Caractéristiques générales de la loi fédérale « Sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie »
  • 23. Caractéristiques générales de la loi fédérale « Sur l'assurance sociale obligatoire (OSI) contre les accidents du travail et les maladies professionnelles »
  • Le chapitre 4 décrit les dispositions relatives aux fonds pour la mise en œuvre des oss (constitution de fonds par le biais des cotisations d'assurance obligatoires des assurés, amendes et pénalités perçues, capitalisation des paiements).
  • 24. Caractéristiques générales de la loi fédérale « Sur les principes fondamentaux de la protection de la santé des citoyens de la Fédération de Russie »
  • 25. Caractéristiques générales des actes juridiques réglementant la sécurité sociale des familles avec enfants
  • 26. Caractéristiques générales de la réglementation régissant l'octroi de prestations aux citoyens
  • 27. Caractéristiques générales des actes juridiques réglementaires. Réglementer les services sociaux pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles avec enfants
  • 29. La notion d'expérience de travail et sa classification
  • 30. L'expérience en assurance et sa signification juridique
  • 31. Ancienneté totale : notion et signification juridique
  • 32. Expérience de travail particulière
  • 43. La notion de pension de vieillesse et les motifs généraux de sa constitution.
  • 44. Pensions de vieillesse anticipées dues à des conditions de travail particulières.
  • 45. Maintien du droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse à certaines catégories de citoyens
  • 46. ​​​​​​Pension de vieillesse pour les citoyens touchés par les radiations ou les catastrophes d'origine humaine. Montant de la pension.
  • 47. Le montant de la pension d'assurance vieillesse et les modalités de sa détermination : coefficient individuel de pension et détermination de sa valeur.
  • 48. La notion de pension d'ancienneté et le cercle des personnes couvertes par cette pension.
  • 49. Conditions d'octroi des pensions d'ancienneté : aux fonctionnaires fédéraux ; le personnel militaire et les autres catégories d'employés qui sont égaux en matière de retraite à celui du personnel militaire.
  • 50. Prévoyance pour les députés de la Douma d'Etat et les membres du Conseil de la Fédération.
  • 51. Entretien à vie pour les juges à la retraite.
  • 52. Montants des pensions d'ancienneté et modalités de leur versement aux retraités actifs.
  • 53. La notion de handicap, ses causes et leur signification juridique.
  • 54. Conditions déterminant le droit à l'assurance et à la pension d'invalidité de l'État
  • 55. Le montant de l'assurance et des pensions d'invalidité de l'État et la procédure pour sa détermination. Durée standard de couverture d’assurance pour une personne handicapée.
  • 56. Règles particulières pour l'octroi de pensions aux personnes handicapées.
  • 57. La notion de pension de survie. Conditions d'octroi d'une pension liée au soutien de famille.
  • 58. Conditions d'octroi d'une pension relative aux membres de la famille qui ont perdu leur soutien de famille.
  • 62. Soutien matériel supplémentaire pour certaines catégories de citoyens.
  • 63. Le cercle des personnes couvertes par la pension sociale. Types de pensions sociales, conditions d'engagement, montants, modalités de paiement pendant la période de travail.
  • 64. La procédure d'attribution, de recalcul et de paiement des pensions ; indexation des pensions.
  • 65. Délais d'octroi des pensions
  • 66. Suspension, reprise, résiliation et rétablissement du versement des pensions d'assurance.
  • 67. Paiement des pensions aux personnes partant pour la résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie.
  • 68. Responsabilité de l'exactitude des informations nécessaires à l'établissement et au paiement d'une pension d'assurance. Déductions pour pension.
  • 69. Résolution des litiges sur les questions de retraite.
  • 70. Responsabilité des organismes d'attribution et de paiement des pensions par la faute desquels la pension n'a pas été perçue.
  • 71. Le cercle des personnes bénéficiant de prestations d'assurance conformément à l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  • 72. Types d'indemnisations d'assurance et leurs montants.
  • 83. Capital maternel (familial)
  • 84. Allocations de chômage.
  • 85. Allocation aux enfants et aux conjoints des militaires effectuant leur service militaire lors de la conscription.
  • 86. Prestations de l'État pour les personnes souffrant de complications post-vaccinales.
  • 88. Indemnités et subventions : concept et motifs pour les percevoir.
  • 2. Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 novembre 1994 n° 1206 (tel que modifié le 24 décembre 2014) « portant approbation de la procédure de nomination et de paiement des indemnités mensuelles à certaines catégories de citoyens »
  • 89. Assistance sociale de l'État. Etv.
  • 91. Le cercle des bénéficiaires des prestations du système de sécurité sociale. Types d'avantages.
  • 92. Le droit à des soins et traitements médicaux gratuits. Types de soins médicaux.
  • Question 21. Caractéristiques générales de la loi fédérale du 28 décembre 2013 n° 400-FZ « sur les pensions d'assurance ».

    La loi fédérale, conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la loi fédérale « sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie », établit les bases de l'émergence et la procédure d'exercice du droit des citoyens de la Fédération de Russie à l'assurance pension.

    L'objectif de la loi fédérale est de protéger les droits des citoyens de la Fédération de Russie à une pension d'assurance fournie sur la base de l'assurance pension obligatoire, en tenant compte des services sociaux. l'importance du travail et (ou) d'autres activités socialement utiles des citoyens dans un État de droit doté d'une économie de marché à orientation sociale, ce qui en résulte. une base matérielle est créée pour la prévoyance des retraites, l'importance particulière de la pension d'assurance pour maintenir la sécurité matérielle et répondre aux besoins essentiels de la vie des retraités, la responsabilité subsidiaire de l'État en matière de prévoyance, ainsi que d'autres principes constitutionnels importants en matière de prévoyance.

    La loi fédérale prévoit des types de pensions d'assurance : vieillesse, invalidité et perte du soutien de famille.

    Avoir peur. pensions, un versement forfaitaire est établi - sécurité pour les personnes ayant droit à l'établissement d'une pension d'assurance, établie en complément de la pension d'assurance d'un montant fixe.

    À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale, la loi fédérale « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie » n'est plus appliquée, à l'exception des normes cat. réglementent le calcul du montant des pensions du travail et sont soumis à application afin de déterminer le montant des pensions d'assurance conformément à la loi « sur les pensions d'assurance ».

    Conditions d'attribution d'une pension d'assurance vieillesse conformément à la loi fédérale : âge de la retraite (pour les hommes 60 ans et pour les femmes – 55 ans), la durée de la période d'assurance augmente progressivement jusqu'à 15 ans (2015 - 6 ans, à partir de à partir du 01/01/2016 augmentera d'un an chaque année). Les périodes sont incluses dans l'ancienneté si, au cours de ces périodes, des primes d'assurance ont été accumulées et versées à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie. Un nouveau module complémentaire est en cours d'introduction. La condition nécessaire à l'émergence du droit à une pension d'assurance vieillesse est la présence d'une valeur IPC d'au moins 30.

    La loi fédérale comprend 7 chapitres et 36 articles ; comporte 4 annexes (1. Le coefficient d'augmentation de l'IPC pour le calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et en cas de perte du soutien de famille. 2. le coefficient d'augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire. 3. Le durée de la période d'assurance nécessaire pour l'attribution d'une pension d'assurance vieillesse (à partir de 2015). 4. Valeur maximale de l'IPC (à partir de 2015).

    Ch. 1 : dispositions générales : objet et objet de la réglementation de la loi fédérale ; réglementation légale dans le domaine de l'assurance. les retraites ; notions de base (pension d'assurance, expérience d'assurance, IPC, coût du coefficient de pension, établissement d'une pension d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance, adaptation du montant de la pension d'assurance, dossier de paiement) ; des personnes qui ont le droit d’avoir peur. Pension; le droit de choisir une pension ; types de peur. les retraites ; sources de financement.

    Ch. 2 : conditions de rendez-vous peur. les retraites.

    Ch. 3 : expérience d'assurance (périodes de travail et autres activités incluses dans la période d'assurance ; autres périodes comptées dans la période d'assurance ; la procédure de calcul de celle-ci ; les règles de calcul et la procédure de confirmation de la période d'assurance).

    Ch. 4 : peur de la taille. pensions (formules de calcul); paiement fixe à craindre. les retraites ; possibilité d'augmenter le fixe Paiements; définition, recalcul de la peur. pensions, fixes Paiements et ajustements des montants d'assurance. les retraites ; part de peur. pension de vieillesse, établie en complément de la pension fédérale d'ancienneté. État fonctionnaires, citoyens parmi le personnel des essais en vol).

    Ch. 5 : la procédure d'établissement des pensions d'assurance, le paiement et le versement des pensions d'assurance, un versement forfaitaire à la pension d'assurance ; Les délais de rendez-vous craignent. les retraites ; termes de peur du recalcul. retraites et revenus fixes Paiements; procédure de suspension et de renouvellement, de résiliation et de rétablissement des indemnités d'assurance. les retraites ; rétention par peur. pensions, fixes Paiements.

    Ch. 6 : maintien du droit à une pension de vieillesse anticipée et dispositions transitoires (personnes ayant droit à une pension d'assurance anticipée ; cumul de l'ancienneté dans les types d'emploi concernés et réduction de l'âge donnant droit à une assurance vieillesse pension pour les personnes ayant travaillé dans les régions de la République kirghize, dans les régions du Nord et équivalentes ; recalcul des montants des pensions d'assurance sur la base des documents de paiement).

    Ch. 7 : dispositions finales (dispositions transitoires et entrée en vigueur de la loi fédérale).

    "

    Article 30. Conservation du droit à la cession anticipée d'une rente d'assurance

    1. Une pension d'assurance vieillesse est attribuée avant d'atteindre l'âge fixé par l'article 8 de la présente loi fédérale, s'il existe un coefficient de pension individuel d'au moins 30 aux personnes suivantes :

    1) les hommes à l'âge de 50 ans et les femmes à l'âge de 45 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 10 ans et 7 ans 6 mois dans des travaux souterrains, dans des travaux dans des conditions de travail dangereuses et dans des conditions chaudes magasins et avoir un dossier d’assurance d’au moins 20 ans et 15 ans. Si ces personnes ont travaillé dans les emplois énumérés pendant au moins la moitié de la période fixée ci-dessus et possèdent l'expérience d'assurance requise, une pension d'assurance leur est attribuée avec une réduction de l'âge fixé par l'article 8 de la présente loi fédérale à compter du 31 décembre 2018, d'un an pour chaque année complète de ce travail - pour les hommes et les femmes ;

    2) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont exercé des emplois dans des conditions de travail difficiles pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans respectivement et ont une période d'assurance d'au moins au moins 25 ans et 20 ans, respectivement. Si ces personnes ont exercé les emplois énumérés pendant au moins la moitié de la période établie et possèdent l'expérience d'assurance requise, une pension d'assurance leur est attribuée avec une réduction de l'âge prévue à l'article 8 de la présente loi fédérale à compter du Le 31 décembre 2018, d'un an tous les 2 ans et 6 mois de ce travail pour les hommes et tous les 2 ans de ce travail pour les femmes ;

    3) les femmes à l'âge de 50 ans, si elles ont travaillé comme conducteurs de tracteurs dans l'agriculture, dans d'autres secteurs de l'économie, ainsi que comme conducteurs de machines de construction, de route et de chargement et déchargement pendant au moins 15 ans et qu'elles disposent d'une assurance dossier d'au moins 20 ans ;

    4) les femmes dès l'âge de 50 ans, si elles ont travaillé pendant au moins 20 ans dans l'industrie textile dans un travail d'intensité et de sévérité accrues ;

    5) les hommes dès l'âge de 55 ans et les femmes dès l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans comme ouvriers d'équipage de locomotive et comme ouvriers de certaines catégories organisant directement le transport et assurant sécurité routière dans les transports ferroviaires et souterrains, ainsi que les conducteurs de camions directement impliqués dans le processus technologique dans les mines, les mines à ciel ouvert, les mines ou les carrières de minerai pour l'extraction de charbon, de schiste, de minerai, de roche et ont une expérience en assurance d'au au moins 25 ans et 20 ans respectivement ;

    6) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans dans des expéditions, des partis, des détachements, sur des chantiers et en équipes directement sur les travaux d'exploration géologique sur le terrain, de prospection, topographiques-géodésiques, géophysiques, hydrographiques, hydrologiques, de gestion forestière et d'arpentage et avoir une expérience en assurance d'au moins 25 ans et 20 ans, respectivement ;

    7) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans comme ouvriers, contremaîtres (y compris les plus âgés) directement dans l'exploitation forestière et le rafting, y compris les mécanismes et équipements d'entretien, et avoir une expérience en assurance d'au moins 25 ans et 20 ans, respectivement ;

    8) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 20 ans et 15 ans comme opérateurs de machines ( dockers-mécaniseurs) d'équipes complexes de chargement et de déchargement opérations dans les ports et avoir une expérience en assurance, respectivement, d'au moins 25 ans et 20 ans ;

    9) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans comme membre d'équipage sur des navires maritimes, fluviaux et dans l'industrie de la pêche. flotte (à l'exception des navires portuaires opérant en permanence dans les eaux portuaires, des navires de service, auxiliaires et de voyage, des navires de trafic suburbain et intra-urbain) et avoir une expérience en assurance d'au moins 25 ans et 20 ans, respectivement ;

    10) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé comme conducteurs de bus, de trolleybus, de tramway sur les itinéraires réguliers de la ville pendant au moins 20 ans et 15 ans, respectivement, et ont un dossier d'assurance d'au moins 25 ans, respectivement, et 20 ans ;

    11) les personnes directement employées à temps plein dans les mines souterraines et à ciel ouvert (y compris le personnel des unités de sauvetage minier) dans l'extraction de charbon, de schiste, de minerai et d'autres minéraux et dans la construction de mines et de mines, quel que soit leur âge, si elles travaillé dans le travail spécifié pendant au moins 25 ans, et pour les travailleurs des professions de premier plan - mineurs de longue taille, dériveurs, opérateurs de marteaux-piqueurs, opérateurs de machines minières, s'ils ont travaillé dans un tel travail pendant au moins 20 ans ;

    12) les hommes et les femmes qui ont travaillé respectivement pendant au moins 25 ans et 20 ans sur des navires de l'industrie de la pêche maritime dans la production, la transformation du poisson et des fruits de mer, la réception des produits finis de la pêche (quelle que soit la nature du travail effectuées), ainsi que sur certains types de navires (flottes maritimes, fluviales et de pêche) ;

    13) les hommes qui ont travaillé pendant au moins 25 ans et les femmes qui ont travaillé pendant au moins 20 ans comme personnel navigant de l'aviation civile, et lorsqu'ils quittent le travail aéronautique pour des raisons de santé - les hommes qui ont travaillé pendant au moins 20 ans et les femmes qui ont travaillé pendant au moins 15 ans dans la composition spécifiée de l'aviation civile ;

    14) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé au contrôle direct de vols de l'aviation civile pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans, respectivement, et ont un dossier d'assurance de au moins 25 ans et 20 ans, respectivement.

    15) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé dans le personnel d'ingénierie et technique dans la maintenance directe des avions de l'aviation civile pendant au moins 20 ans et 15 ans, respectivement, et ont une assurance expérience dans l'aviation civile, respectivement, pas moins de 25 ans et 20 ans ;

    16) les personnes qui ont travaillé pendant au moins 15 ans comme sauveteurs dans les services professionnels de secours d'urgence, les unités professionnelles de secours d'urgence de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État, de la réglementation légale dans le domaine de la protection civile, de la protection de la la population et les territoires des situations d'urgence naturelles et d'origine humaine, et ceux qui ont participé à l'élimination des situations d'urgence, dès l'âge de 40 ans ou quel que soit leur âge ;

    17) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé avec des personnes condamnées en tant qu'ouvriers et employés d'institutions exécutant des sanctions pénales sous forme d'emprisonnement, respectivement, pendant au moins 15 ans. ans et 10 ans et avoir une assurance d'au moins 25 et 20 ans d'expérience, respectivement ;

    18) les hommes et les femmes dès l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé pendant au moins 25 ans dans des postes des services d'incendie de l'État (protection contre les incendies, protection contre les incendies et services de secours d'urgence) de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de développement et mettre en œuvre la politique de l'État, la réglementation juridique dans le domaine de la protection civile, la protection de la population et des territoires contre les situations d'urgence naturelles et d'origine humaine ;

    19) les personnes qui ont exercé des activités d'enseignement dans des institutions pour enfants pendant au moins 25 ans, quel que soit leur âge, en appliquant les dispositions de la partie 1.1 du présent article ;

    20) les personnes qui ont exercé des activités médicales et autres pour protéger la santé publique dans les établissements de soins de santé pendant au moins 25 ans dans les zones rurales et les agglomérations de type urbain et pendant au moins 30 ans dans les villes, les zones rurales et les agglomérations de type urbain, ou uniquement dans les villes, quel que soit leur âge en appliquant les dispositions de la partie 1.1 du présent article ;

    21) les personnes qui ont exercé des activités créatives sur scène dans des théâtres ou des organisations théâtrales et de divertissement (selon la nature de ces activités) pendant au moins 15 à 30 ans, après avoir atteint l'âge de 55 à 60 ans ou quel que soit l'âge, en appliquant le dispositions de la partie 1.1 du présent article.

    1.1. Une pension d'assurance vieillesse pour les personnes ayant droit à la percevoir quel que soit l'âge conformément aux clauses 19 à 21 de la partie 1 du présent article est attribuée au plus tôt aux dates précisées à l'annexe 7 de la présente loi fédérale. L'attribution d'une pension d'assurance vieillesse aux personnes ayant droit à la percevoir lorsqu'elles atteignent l'âge approprié conformément au paragraphe 21 de la partie 1 du présent article est effectuée lorsqu'elles atteignent l'âge spécifié à l'annexe 6 de la présente loi fédérale.

    2. Listes des travaux, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organismes) pertinents, tenant compte desquels une pension d'assurance vieillesse est attribuée conformément à la partie 1 du présent article, les règles de calcul des périodes de travail (activité ) et l'attribution de ladite pension, le cas échéant, sont approuvées par le gouvernement Fédération Russe.

    3. Les périodes de travail (activité) qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale sont prises en compte dans l'ancienneté dans les types de travail concernés, donnant droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse, sous réserve de la reconnaissance de ces périodes conformément à la législation en vigueur pendant la période d'exercice de ce travail (activité), donnant droit à la cession anticipée d'une pension.

    4. Les périodes de travail (activité) ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale peuvent être calculées selon les règles de calcul prévues par la législation en vigueur lors de l'attribution d'une pension pendant la période d'exercice de ce travail (activité).

    5. En cas de changement dans la forme organisationnelle et juridique et (ou) les noms des institutions (organisations) prévus aux paragraphes 19 à 21 de la partie 1 du présent article, tout en conservant la même nature d'activités professionnelles en leur sein, le l'identité des activités professionnelles exercées après le changement de forme organisationnelle et juridique et (ou) le nom de l'institution (organisation) concernée, l'activité professionnelle exercée avant un tel changement, est établie de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie .

    6. Les périodes de travail prévues aux paragraphes 1 à 18 de la partie 1 du présent article, qui ont eu lieu après le 1er janvier 2013, sont comptabilisées dans l'ancienneté dans les types de travail concernés, donnant droit à une affectation anticipée de une pension d'assurance vieillesse, sous réserve de l'accumulation et du paiement des primes d'assurance par le preneur d'assurance aux tarifs correspondants établis par l'article 428 du Code des impôts de la Fédération de Russie. Dans ce cas, les conditions de constitution d'une pension d'assurance vieillesse fixées par les paragraphes 1 à 18 de la partie 1 du présent article sont appliquées si la classe de conditions de travail sur le lieu de travail pour le travail spécifiée aux paragraphes 1 à 18 de la partie 1 de cet article correspondait à la classe de conditions de travail nocives ou dangereuses établie sur la base des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

    Chapitre 1. Dispositions générales

    Article 1. Objet et objet de la réglementation de la présente loi fédérale

    1. La présente loi fédérale, conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ « sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie », établit les fondements de l'émergence et la procédure d'exercice. le droit des citoyens de la Fédération de Russie aux pensions d'assurance.

    2. L'objectif de la présente loi fédérale est de protéger les droits des citoyens de la Fédération de Russie à une pension d'assurance fournie sur la base de l'assurance pension obligatoire, en tenant compte de l'importance sociale du travail et (ou) d'autres activités socialement utiles des citoyens. dans un État de droit doté d'une économie de marché à vocation sociale, ce qui explique la base matérielle de la pension, l'importance particulière de l'assurance pension pour le maintien de la sécurité matérielle et la satisfaction des besoins fondamentaux des retraités, la responsabilité subsidiaire des l'État pour la prévoyance des retraites, ainsi que d'autres principes constitutionnels importants en matière de prévoyance des retraites.

    Article 2. Réglementation légale dans le domaine des pensions d'assurance

    1. La législation de la Fédération de Russie sur les pensions d'assurance comprend la présente loi fédérale, la loi fédérale n° 165-FZ du 16 juillet 1999 « sur les bases de l'assurance sociale obligatoire », la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167- FZ « Sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie », Loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ « Sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, à la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, à la Caisse fédérale d'assurance médicale obligatoire » , Loi fédérale du 1er avril 1996 n° 27-FZ « Sur l'inscription individuelle (personnalisée) au système d'assurance pension obligatoire », autres lois fédérales.

    2. Les pensions d'assurance sont établies et payées conformément à la présente loi fédérale. La modification des conditions d'attribution des pensions d'assurance, des normes d'établissement des pensions d'assurance et de la procédure de paiement des pensions d'assurance n'est effectuée qu'en introduisant des modifications à la présente loi fédérale.

    3. Dans le domaine des retraites, les principes et normes généralement reconnus du droit international et des traités internationaux de la Fédération de Russie sont appliqués. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international de la Fédération de Russie s'appliquent.

    4. Dans les cas prévus par la présente loi fédérale, le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure d'exercice du droit des citoyens de la Fédération de Russie aux pensions d'assurance et les règles d'établissement de ces pensions pour certaines catégories de citoyens. Aux fins d'une application uniforme de la présente loi fédérale, si nécessaire, des éclaircissements appropriés peuvent être publiés de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    5. La procédure d'attribution, de recalcul, de transfert d'un type de pension à un autre et la procédure de paiement des pensions financées par les dotations budgétaires du budget fédéral sont régies par la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « sur les pensions de l'État Disposition dans la Fédération de Russie », la loi de la Fédération de Russie du 12 février 1993 n° 4468-I « Sur la pension des personnes ayant servi dans le service militaire, le service dans les organes des affaires intérieures, les pompiers de l'État, les autorités de contrôle de la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes, les institutions et organes du système pénal, ainsi que leurs familles.

    6. Les relations liées au versement de pensions aux citoyens au détriment des allocations budgétaires des budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie, des fonds des budgets locaux et des fonds des organisations sont régies par les actes juridiques réglementaires des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des gouvernements locaux et des actes d'organisations.

    Article 3. Concepts de base utilisés aux fins de la présente loi fédérale

    Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants s'appliquent :

    1) pension d'assurance - un paiement mensuel en espèces destiné à indemniser les assurés pour les salaires et autres paiements et rémunérations perdus par eux en raison de l'apparition d'une incapacité due à la vieillesse ou à l'invalidité, et pour les membres invalides de la famille des assurés pour les salaires et autres les paiements et rémunérations du soutien de famille perdus à l'occasion du décès de ces assurés, dont le droit est déterminé conformément aux conditions et normes établies par la présente loi fédérale. Dans le même temps, l'apparition de l'invalidité et la perte de salaire et d'autres paiements et rémunérations dans de tels cas sont présumées et ne nécessitent pas de preuve ;

    2) période d'assurance - prise en compte lors de la détermination du droit à une pension d'assurance et de son montant, la durée totale des périodes de travail et (ou) d'autres activités pour lesquelles des cotisations d'assurance ont été accumulées et versées à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, ainsi que les autres périodes comptées dans la période d'assurance ;

    3) coefficient de pension individuel - un paramètre reflétant en unités relatives les droits à pension de l'assuré à une pension d'assurance, formé en tenant compte des cotisations d'assurance accumulées et versées à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour la pension d'assurance, destinée à son le financement, la durée de la période d'assurance, ainsi que le refus de bénéficier d'une pension d'assurance pendant une certaine période ;

    4) le coût du coefficient de pension - un paramètre de coût pris en compte lors de la détermination du montant de la pension d'assurance, reflétant le rapport entre le montant des cotisations d'assurance pour le soutien financier des pensions d'assurance et les transferts du budget fédéral reçus par le budget du Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour l'année correspondante et le montant total des coefficients de pension individuels des pensions des bénéficiaires d'assurance ;

    5) constitution d'une pension d'assurance - cession d'une pension d'assurance, recalcul et ajustement de son montant, transfert d'un type de pension à un autre ;

    6) paiement forfaitaire à la pension d'assurance - mise à disposition des personnes habilitées à établir une pension d'assurance conformément à la présente loi fédérale, établie sous la forme d'un paiement d'un montant fixe à la pension d'assurance ;

    7) ajustement du montant de la pension d'assurance - une augmentation du montant de la pension d'assurance en raison d'une augmentation du coût du coefficient de pension ;

    8) dossier de paiement - un ensemble de documents qui répondent aux exigences établies dans l'original et (ou) dans une copie sur papier ou sous forme électronique, sur la base desquels une pension (pensions), un soutien matériel supplémentaire et d'autres paiements sont établis et versé à un citoyen conformément à la législation de la Fédération de Russie .

    Article 4. Personnes ayant droit à une pension d'assurance

    1. Les citoyens de la Fédération de Russie qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ « sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie » ont droit à une pension d'assurance, sous réserve de leur respect des conditions prévues par la présente loi fédérale.

    2. Les membres handicapés de la famille des citoyens visés dans la partie 1 du présent article ont droit à une pension d'assurance dans les cas prévus à l'article 10 de la présente loi fédérale.

    3. Les citoyens étrangers et les apatrides résidant de manière permanente dans la Fédération de Russie, sous réserve du respect des conditions prévues par la présente loi fédérale, ont droit à une pension d'assurance sur un pied d'égalité avec les citoyens de la Fédération de Russie, sauf dans les cas établis. par la loi fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie.

    Article 5. Droit de choisir une pension

    1. Les personnes ayant droit à recevoir simultanément des pensions d'assurance de différents types, conformément à la présente loi fédérale, se voient établir une pension de leur choix.

    2. Dans les cas prévus par la loi fédérale n° 166-FZ du 15 décembre 2001 « sur la pension de retraite de l'État dans la Fédération de Russie », il est permis de percevoir simultanément une pension de pension de l'État établie conformément à ladite loi fédérale et une pension d'assurance conformément à la présente loi fédérale.

    3. La cession et le paiement d'une pension d'assurance sont effectués indépendamment de la cession d'une pension par capitalisation conformément à la loi fédérale « sur la pension par capitalisation ».

    4. La demande de pension d'assurance peut être présentée à tout moment après la naissance du droit à la pension d'assurance, sans être limitée par une quelconque période.

    Article 6. Types de pensions d'assurance

    Conformément à cette loi fédérale, les types de pensions d'assurance suivants sont établis :

    1) pension d'assurance vieillesse ;

    2) pension d'assurance invalidité;

    3) pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille.

    Article 7. Aide financière au paiement des pensions d'assurance

    1. La procédure de soutien financier pour le paiement des pensions d'assurance, des versements forfaitaires à la pension d'assurance et des augmentations du versement forfaitaire à la pension d'assurance est déterminée par la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ « sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie ».

    2. Lorsque des modifications sont apportées à la présente loi fédérale exigeant une augmentation des dépenses pour le paiement des pensions d'assurance, un paiement fixe à la pension d'assurance et des augmentations du paiement fixe à la pension d'assurance, des lois fédérales sont adoptées pour modifier la loi fédérale. sur le budget fédéral pour l'année en cours et la période de planification et la loi fédérale sur le budget de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour l'année en cours et la période de planification.

    Chapitre 2. Conditions d'attribution des pensions d'assurance

    Article 8. Conditions d'attribution d'une pension d'assurance vieillesse

    1. Les hommes qui ont atteint l'âge de 60 ans et les femmes qui ont atteint l'âge de 55 ans ont droit à une pension d'assurance vieillesse.

    2. Une pension d'assurance vieillesse est attribuée s'il existe au moins 15 années d'expérience dans l'assurance.

    3. Une pension d'assurance vieillesse est attribuée s'il existe un coefficient individuel de pension d'au moins 30.

    Article 9. Conditions d'attribution d'une rente d'assurance invalidité

    1. Les citoyens parmi les assurés reconnus handicapés des groupes I, II ou III ont droit à une pension d'assurance invalidité. La reconnaissance d'un citoyen en tant que personne handicapée et la constitution d'un groupe de personnes handicapées sont effectuées par les institutions fédérales d'examen médical et social de la manière prescrite par la loi fédérale du 24 novembre 1995 n° 181-FZ « sur la protection sociale des personnes handicapées. dans la Fédération de Russie ».

    2. Une pension d'assurance invalidité est établie indépendamment de la cause de l'invalidité, de la durée de la période d'assurance de la personne assurée, de la poursuite du travail et (ou) d'autres activités de la personne handicapée, ainsi que du fait que l'invalidité soit survenue pendant la période de travail, avant d’entrer dans le travail ou après la fin du travail.

    3. En cas d'absence totale de couverture d'assurance pour une personne handicapée, une pension sociale d'invalidité est établie conformément à la loi fédérale n° 166-FZ du 15 décembre 2001 sur la pension d'État dans la Fédération de Russie.

    Article 10. Conditions d'attribution d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille

    1. Le droit à une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est accordé aux membres invalides de la famille du soutien de famille décédé qui étaient à sa charge (à l'exception des personnes qui ont commis un acte criminel ayant entraîné la mort de le soutien de famille et a été établi devant le tribunal). L'un des parents, conjoint ou autres membres de la famille visés au paragraphe 2 de la partie 2 du présent article se voit attribuer la pension spécifiée, qu'il soit ou non à la charge du soutien de famille décédé. La famille d'un soutien de famille inconnu est assimilée à la famille d'un soutien de famille décédé si l'absence inconnue du soutien de famille est certifiée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

    2. Sont reconnus comme membres handicapés de la famille du soutien de famille décédé :

    1) les enfants, frères, sœurs et petits-enfants du soutien de famille décédé qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, ainsi que les enfants, frères, sœurs et petits-enfants du soutien de famille décédé qui étudient à temps plein dans des programmes éducatifs de base dans des organisations engagées dans des activités éducatives , y compris les organisations étrangères situées en dehors du territoire de la Fédération de Russie, si la demande de formation a été effectuée conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie, jusqu'à ce qu'ils terminent cette formation, mais pas plus longtemps que jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 23 ans ou des enfants , les frères, sœurs et petits-enfants du soutien de famille décédé sont plus âgés de cet âge s'ils sont devenus handicapés avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans ce cas, les frères, sœurs et petits-enfants du soutien de famille décédé sont reconnus comme membres handicapés de la famille, à condition qu'ils n'aient pas de parents valides ;

    2) l'un des parents ou conjoint ou grand-père, grand-mère du soutien de famille décédé, quels que soient son âge et sa capacité de travail, ainsi qu'un frère, une sœur ou un enfant du soutien de famille décédé ayant atteint l'âge de 18 ans, s'ils sont prendre soin des enfants, frères, sœurs ou petits-enfants du soutien de famille décédé, qui n'ont pas atteint l'âge de 14 ans et qui ont droit à une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille conformément au paragraphe 1 de la présente partie, et sont Ca ne fonctionne pas;

    3) les parents et le conjoint du soutien de famille décédé, s'ils ont atteint l'âge de 60 et 55 ans (respectivement hommes et femmes) ou sont handicapés ;

    4) les grands-parents du soutien de famille décédé, s'ils ont atteint l'âge de 60 et 55 ans (respectivement hommes et femmes) ou sont handicapés, en l'absence de personnes qui, conformément à la législation de la Fédération de Russie, sont tenues de Encouragez-les.

    3. Les membres de la famille d'un soutien de famille décédé sont considérés comme à sa charge s'ils étaient pleinement soutenus par lui ou recevaient de son aide, qui était leur source constante et principale de subsistance.

    4. La dépendance des enfants de parents décédés est présumée et ne nécessite aucune preuve, à l'exception de ces enfants déclarés pleinement capables conformément à la législation de la Fédération de Russie ou qui ont atteint l'âge de 18 ans.

    5. Les parents handicapés et le conjoint du soutien de famille décédé, qui n'étaient pas à sa charge, ont droit à une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille si, quel que soit le temps écoulé depuis son décès, ils ont perdu leur source de revenus.

    6. Les membres handicapés de la famille du soutien de famille décédé, pour qui son aide était une source de subsistance constante et principale, mais qui percevaient eux-mêmes une sorte de pension, ont le droit de passer à une pension d'assurance en cas de perte de un soutien de famille.

    7. La pension d'assurance en cas de perte du conjoint soutien de famille est conservée lors de la conclusion d'un nouveau mariage.

    8. Les parents adoptifs ont droit à une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille sur un pied d'égalité avec leurs parents, et les enfants adoptés sur un pied d'égalité avec leurs propres enfants. Les enfants mineurs ayant droit à une pension d'assurance survivants conservent ce droit lors de l'adoption.

    9. Le beau-père et la belle-mère ont droit à une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille au même titre que le père et la mère, à condition qu'ils aient élevé et entretenu le beau-fils ou la belle-fille décédée pendant au moins cinq ans. Un beau-fils et une belle-fille ont droit à une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille au même titre que leurs propres enfants s'ils ont été élevés et entretenus par un beau-père ou une belle-mère décédée.

    10. La pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est établie quelle que soit la durée de la période d'assurance du soutien de famille parmi les assurés, ainsi que la cause et l'heure de son décès, à l'exception des cas prévus pour la partie 11 de cet article.

    11. En cas d'absence totale d'expérience en matière d'assurance chez l'assuré décédé ou en cas d'infraction pénale commise par des membres invalides de la famille du soutien de famille décédé, ayant entraîné le décès du soutien de famille et constatée en justice, une indemnisation sociale la pension en cas de perte du soutien de famille est établie conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « sur la prévoyance publique dans la Fédération de Russie ».

    Chapitre 3. Expérience en assurance

    Article 11. Périodes de travail et (ou) autres activités incluses dans la période d'assurance

    1. La période d'assurance comprend les périodes de travail et (ou) d'autres activités exercées sur le territoire de la Fédération de Russie par les personnes spécifiées dans la partie 1 de l'article 4 de la présente loi fédérale, à condition que pendant ces périodes des cotisations d'assurance aient été accumulées et payées. à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie .

    2. Les périodes de travail et (ou) d'autres activités exercées par des personnes spécifiées dans la partie 1 de l'article 4 de la présente loi fédérale en dehors du territoire de la Fédération de Russie sont incluses dans la période d'assurance dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie. Fédération de Russie ou traités internationaux de la Fédération de Russie, ou en cas de paiement de cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ « sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie ».

    Article 12. Autres périodes comptées dans la période d'assurance

    1. La période d'assurance, ainsi que les périodes de travail et (ou) d'autres activités prévues à l'article 11 de la présente loi fédérale, comprennent les éléments suivants :

    1) la période de service militaire, ainsi que tout autre service équivalent, prévue par la loi de la Fédération de Russie du 12 février 1993 n° 4468-I « Sur la pension des personnes ayant effectué le service militaire, le service en les organes des affaires intérieures, les pompiers de l'État, le contrôle de la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes, les institutions et organes du système pénal et leurs familles" ;

    2) la période de perception des prestations d'assurance sociale obligatoire pendant la période d'incapacité temporaire ;

    3) la période de garde d'un des parents pour chaque enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'un an et demi, mais pas plus de six ans au total ;

    4) la période de perception des allocations de chômage, la période de participation à des travaux publics rémunérés et la période de déménagement ou de réinstallation en direction du service public de l'emploi vers une autre zone d'emploi ;

    6) la période de soins assurée par une personne valide à une personne handicapée du groupe I, à un enfant handicapé ou à une personne ayant atteint l'âge de 80 ans ;

    7) la période de résidence des conjoints des militaires effectuant leur service militaire sous contrat, avec leurs conjoints, dans des zones où ils ne pouvaient pas travailler en raison du manque de possibilités d'emploi, mais pas plus de cinq ans au total ;

    8) la période de résidence à l'étranger des conjoints des employés envoyés dans les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de la Fédération de Russie, les missions permanentes de la Fédération de Russie auprès des organisations internationales, les missions commerciales de la Fédération de Russie à l'étranger, les bureaux de représentation des autorités exécutives fédérales, organismes d'État relevant des autorités exécutives fédérales ou en tant que représentants de ces organismes à l'étranger, ainsi que dans les bureaux de représentation des institutions d'État de la Fédération de Russie (organismes d'État et institutions d'État de l'URSS) à l'étranger et des organisations internationales dont la liste est approuvée par le Gouvernement de la Fédération de Russie, mais pas plus de cinq ans au total.

    2. Les périodes prévues au titre 1 du présent article sont comptées dans la période d'assurance si elles ont été précédées et (ou) suivies de périodes de travail et (ou) d'autres activités (quelle que soit leur durée) précisées à l'article 11 du présent Code fédéral. Loi .

    Article 13. Modalités de calcul de la période d'assurance

    1. La période d'assurance est calculée par ordre calendaire. Si les périodes prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi fédérale coïncident dans le temps, lors du calcul de la période d'assurance, l'une de ces périodes est prise en compte au choix de la personne qui a demandé l'établissement d'une pension d'assurance.

    2. La période d'assurance ne comprend pas les périodes prises en compte pour l'établissement d'une pension conformément à la législation d'un Etat étranger.

    3. Lors du calcul de la période d'assurance, les périodes d'activité des personnes qui assurent elles-mêmes un travail, des chefs et des membres de ménages paysans (agricoles), des membres des communautés familiales (tribales) des peuples autochtones du Nord, de Sibérie et d'Extrême-Orient de la Fédération de Russie, engagés dans des secteurs économiques traditionnels, les périodes de travail des particuliers (groupes de particuliers) sous contrat sont incluses dans la période d'assurance sous réserve du paiement des cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie.

    4. Lors du calcul de la période d'assurance requise pour acquérir le droit à une pension d'assurance vieillesse par les citoyens bénéficiant d'une pension d'ancienneté ou d'une pension d'invalidité conformément à la loi de la Fédération de Russie du 12 février 1993 n° 4468-I " Sur la pension des personnes ayant effectué le service militaire, le service dans les organes des affaires intérieures, les pompiers de l'État, les organismes de contrôle de la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes, les institutions et organes du système pénal et leurs familles" , la période d'assurance ne comprend pas les périodes de service précédant l'attribution d'une pension d'invalidité, ni les périodes de service, de travail et (ou) d'autres activités prises en compte pour déterminer le montant d'une pension d'ancienneté conformément à la présente loi. Dans ce cas, sont considérées comme prises en compte toutes les périodes qui ont été incluses dans l'ancienneté, y compris les périodes n'affectant pas le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension d'invalidité, conformément à la présente loi.

    5. Lors du calcul de la durée d'assurance nécessaire pour acquérir le droit à une pension d'assurance vieillesse par les citoyens parmi les cosmonautes bénéficiant d'une pension d'ancienneté ou d'une pension d'invalidité conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ "Sur la pension de retraite de l'État dans la Fédération de Russie", la période d'assurance ne comprend pas les périodes de travail (service) et (ou) d'autres activités précédant l'attribution d'une pension d'invalidité, ni les périodes de travail (service) et autres activités prises en compte lorsque déterminer le montant de la pension d'ancienneté conformément à la loi fédérale spécifiée, sauf disposition contraire d'un traité international de la Fédération de Russie.

    6. Lors du calcul de la période d'assurance, les périodes de travail pendant toute la période de navigation sur le transport fluvial et pendant toute la saison dans les organisations d'industries saisonnières déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie sont prises en compte de telle manière que la durée de la période d'assurance. la période d’assurance au cours de l’année civile correspondante est une année complète.

    7. Les personnes qui ont exécuté des œuvres dans le cadre de contrats de droit d'auteur au cours de l'année civile correspondante, ainsi que les auteurs d'œuvres qui ont reçu des paiements et autres rémunérations au cours de l'année civile correspondante en vertu d'accords sur l'aliénation du droit exclusif sur les œuvres scientifiques, littéraires, artistiques, publier des accords de licence, des accords de licence sur l'octroi du droit d'utiliser une œuvre scientifique, littéraire, artistique, si le montant total des cotisations d'assurance versées à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie à partir des paiements et autres rémunérations reçus en vertu de ces accords au cours d'un calendrier donné année s'élevait au moins au montant fixe de la cotisation d'assurance pour l'assurance pension obligatoire, déterminé conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ "sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, à l'assurance sociale Fonds de la Fédération de Russie, Fonds fédéral d'assurance maladie obligatoire", une période égale à une année civile complète est comptée dans la période d'assurance (du 1er janvier au 31 décembre), au cours de laquelle les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie ont été payés à partir des paiements et autres rémunérations au titre de ces contrats. Si le montant total des primes d'assurance payées au cours d'une année civile pour ces personnes est inférieur au montant forfaitaire de la prime d'assurance pour l'assurance pension obligatoire, une période (en mois) de durée calculée au prorata des primes d'assurance payées, mais pas inférieure plus d'un mois civil, est compris dans la période d'assurance (30 jours). La période comptée dans la période d'assurance dans le cadre du paiement des cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie à partir des paiements et autres rémunérations au titre de ces contrats, s'il y a des périodes de travail et (ou) d'autres activités au cours de l'année civile correspondante, les autres périodes sont prises en compte de telle sorte que la période d'assurance pour l'année civile correspondante n'excède pas un an (12 mois).

    8. Lors du calcul de l'ancienneté afin de déterminer le droit à une pension d'assurance, les périodes de travail et (ou) d'autres activités qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale et ont été prises en compte dans l'ancienneté lors de l'attribution une pension conformément à la législation en vigueur pendant la période de mise en œuvre d'un travail (activité) peut être incluse dans l'ancienneté spécifiée en utilisant les règles de calcul de l'ancienneté pertinente prévues par la législation spécifiée (y compris en tenant compte de l'ancienneté préférentielle procédure de calcul de l'ancienneté), au choix de l'assuré.

    Article 14. Règles de calcul et procédure de confirmation de l'expérience en assurance

    1. Lors du calcul de la période d'assurance, les délais prévus aux articles 11 et 12 de la présente loi fédérale, avant d'enregistrer un citoyen comme assuré conformément à la loi fédérale du 1er avril 1996 n° 27-FZ "Sur les particuliers ( personnalisé) l'inscription au système de pension obligatoire assurance" sont confirmés sur la base d'informations comptables individuelles (personnalisées) pour la période spécifiée et (ou) de documents délivrés par les employeurs ou les organismes publics (municipaux) compétents de la manière établie par la législation du Fédération Russe.

    2. Lors du calcul de la période d'assurance, les délais prévus aux articles 11 et 12 de la présente loi fédérale, après enregistrement d'un citoyen en tant qu'assuré conformément à la loi fédérale du 1er avril 1996 n° 27-FZ « sur les particuliers l'inscription (personnalisée) à l'assurance pension obligatoire" est confirmée sur la base d'informations comptables individuelles (personnalisées).

    3. Lors du calcul de la période d'assurance, les périodes de travail sur le territoire de la Fédération de Russie, prévues à l'article 11 de la présente loi fédérale, avant d'enregistrer un citoyen comme assuré conformément à la loi fédérale du 1er avril 1996 n° 27-FZ "Sur la comptabilité individuelle (personnalisée) dans le système assurance pension obligatoire" peut être établi sur la base du témoignage de deux ou plusieurs témoins en cas de perte de documents de travail en raison d'une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation, ouragan, incendie). et autres) et il est impossible de les restaurer. Dans certains cas, il est possible d'établir l'ancienneté sur la base du témoignage de deux ou plusieurs témoins en cas de perte de documents et pour d'autres raisons (en raison d'un stockage négligent, d'une destruction intentionnelle et de raisons similaires) non par la faute du employé. La nature des travaux n'est pas confirmée par les témoignages.

    4. Les règles de calcul et de confirmation de la période d'assurance, y compris à l'aide de documents électroniques ou sur la base de témoignages, sont établies de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Chapitre 4. Montants des pensions d'assurance. Paiement forfaitaire à la pension d'assurance

    Article 15. Montants des pensions d'assurance

    1. Le montant de la pension d'assurance vieillesse est déterminé par la formule :

    SPst = IPK × SPK,

    où SPst est le montant de la pension d'assurance vieillesse ;

    SPK est le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance vieillesse est attribuée.

    2. Le montant de la rente d'assurance invalidité est déterminé par la formule :

    SPinv = IPK × SPK,

    où SPinv est le montant de la rente d'assurance invalidité ;

    IPC - coefficient de pension individuel ;

    SPK est le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance invalidité est attribuée.

    3. Le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille pour chaque membre invalide de la famille du soutien de famille décédé est déterminé par la formule :

    SPspk = IPK × SPK,

    IPC - coefficient de pension individuel du soutien de famille décédé ;

    4. Lors de l'attribution d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille à chaque enfant visé au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale qui a perdu ses deux parents, le coefficient individuel de pension est déterminé en additionnant la pension individuelle coefficients des deux parents.

    5. Lors de l'attribution d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille à chaque enfant visé au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale d'une mère célibataire décédée, le coefficient individuel de pension est doublé.

    6. Si une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est constituée à l'occasion du décès d'une personne pour laquelle une pension d'assurance vieillesse ou une pension d'assurance invalidité a été établie au jour du décès, le montant de la rente d'assurance en cas de perte du soutien de famille pour chaque membre invalide de la famille au choix est déterminée soit conformément au titre 3 du présent article, soit selon la formule :

    SPspk = IPKu / KN × SPK,

    où SPspk est le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille ;

    IPKu - le coefficient individuel de pension du soutien de famille décédé, compte tenu duquel le montant de la pension d'assurance vieillesse ou de la pension d'assurance invalidité est calculé à compter du jour du décès du soutien de famille ;

    KN - le nombre de membres invalides de la famille du soutien de famille décédé au jour à partir duquel une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est attribuée au membre invalide de la famille correspondant ;

    SPK - le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance est attribuée en cas de perte du soutien de famille.

    7. Le montant de la pension d'assurance survie pour chaque enfant visé au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, pour lequel une pension d'assurance survie est établie pour l'un des parents, en cas de décès de l'autre parent est déterminé par la formule :

    SPspk = SPspk 1 + IPK × SPK,

    où SPspk est le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille ;

    IPC - le coefficient individuel de pension du soutien de famille décédé (autre parent) au jour de son décès ;

    8. Le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille pour chaque enfant visé au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, pour lequel une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille était établie pour l'un des parents, en cas de décès de l'autre parent, pour lequel une pension d'assurance a été constituée au jour du décès, une pension d'assurance vieillesse ou une pension d'invalidité, au choix, est déterminée soit conformément au titre 7 du présent article , ou selon la formule :

    SPspk = SPspk 1 + IPKu / KN × SPK,

    où SPspk est le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille ;

    SPspk 1 - le montant de la pension d'assurance survie pour un parent, établi à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance survie est attribuée à un enfant qui a perdu ses deux parents ;

    IPKu - le coefficient individuel de pension du soutien de famille décédé (autre parent), compte tenu duquel le montant de la pension d'assurance vieillesse ou de la pension d'assurance invalidité est calculé à compter du jour de son décès ;

    KN - le nombre de membres invalides de la famille du soutien de famille décédé (autre parent) à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est attribuée au membre handicapé correspondant de la famille, comme un enfant qui a perdu les deux parents;

    SPK - le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est attribuée à un enfant qui a perdu ses deux parents.

    9. La valeur du coefficient individuel de pension est déterminée par la formule :

    IPK = (IPK + IPKn) × KvSP,

    où IPC est le coefficient individuel de pension à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance vieillesse, la pension d'assurance invalidité ou la pension d'assurance survivants sont attribuées ;

    IPK - coefficient individuel de pension pour les périodes intervenant avant le 1er janvier 2015 ;

    IPKn - coefficient individuel de pension pour les périodes intervenant à compter du 1er janvier 2015, à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance vieillesse, la pension d'assurance invalidité ou la pension d'assurance survie ;

    KvSP est le coefficient d'augmentation du coefficient individuel de pension lors du calcul du montant d'une pension d'assurance vieillesse ou d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille.

    10. La valeur du coefficient individuel de pension pour les périodes intervenant avant le 1er janvier 2015 est déterminée par la formule :

    IPK = P / SPKk + ∑NPi / K / KN,

    où IPKs est le coefficient individuel de pension pour les périodes intervenant avant le 1er janvier 2015 ;

    P - le montant de la partie assurance d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie (sans tenir compte du montant de base fixe de la partie assurance d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité ou une pension du travail de survivant et la partie capitalisée d'une pension du travail ), calculée au 31 décembre 2014 selon les normes de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie ». Parallèlement, lors de l'attribution d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille aux enfants visés au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, qui ont perdu leurs deux parents, ou aux enfants d'un célibataire décédé mère, les IPK de chaque parent décédé ou les IPK d'une mère célibataire décédée sont déterminés sur la base du montant de la pension du travail en cas de perte du soutien de famille (sans tenir compte du montant de base fixe de la pension spécifiée), calculé selon à la formule prévue aux paragraphes 1 ou 4 de l'article 16 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie » ;

    ∑NPi - la somme des coefficients déterminés pour chaque année civile des périodes survenues avant le 1er janvier 2015, précisées dans la partie 12 du présent article, de la manière prescrite par les parties 12 à 14 du présent article. Dans ce cas, ces périodes sont prises en compte pour déterminer si, au choix de l'assuré, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la part d'assurance d'une pension de vieillesse du travail, d'une pension d'invalidité du travail ou d'une pension de survie conformément à la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173- Loi fédérale "sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie", loi fédérale du 21 mars 2005 n° 18-FZ "sur les fonds du budget fédéral alloués à la pension Fonds de la Fédération de Russie pour le remboursement des dépenses liées au paiement de la partie assurance de la pension du travail pour la vieillesse, de la pension du travail pour l'invalidité et des pensions du travail en cas de perte du soutien de famille pour certaines catégories de citoyens" et loi fédérale du 4 juin. 2011 n° 126-FZ « Sur les garanties de retraite pour certaines catégories de citoyens » ;

    KN - coefficient de calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance invalidité égal à 1, et pour le calcul du montant de la pension d'assurance survie - le nombre de membres invalides de la famille du soutien de famille décédé à compter du jour à partir duquel le la pension d'assurance survivants est attribuée au membre invalide de la famille concerné;

    SPKk - le coût d'un coefficient de pension au 1er janvier 2015, égal à 64 roubles 10 kopecks.

    11. La valeur du coefficient individuel de pension pour les périodes intervenant à compter du 1er janvier 2015 est déterminée par la formule :

    IPKn = (∑IPKi + ∑NPi) / K / KN,

    où IPKn est le coefficient individuel de pension pour les périodes intervenant à compter du 1er janvier 2015, à compter du jour à partir duquel la pension d'assurance vieillesse, la pension d'assurance invalidité ou la pension d'assurance survivants sont attribuées ;

    ∑IPKi - la somme des coefficients de pension individuels déterminés pour chaque année civile, en tenant compte des retenues annuelles des cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour la pension d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2015 pour un montant équivalent à la partie individuelle du tarif des cotisations d'assurance pour financer la pension d'assurance vieillesse de l'assuré conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ « sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, la Caisse fédérale d'assurance maladie obligatoire » ;

    ∑NPi - la somme des coefficients déterminés pour chaque année civile des autres périodes comprises dans la période d'assurance précisée au titre 12 du présent article ;

    K est un coefficient de calcul du montant d'une pension d'assurance vieillesse égal à 1, et pour le calcul du montant d'une pension d'assurance invalidité (en cas de perte du soutien de famille) - le rapport de la durée forfaitaire de la période d'assurance de une personne invalide (soutien de famille décédé) (en mois) à compter du jour de l'attribution d'une rente d'assurance invalidité (à compter du jour du décès du soutien de famille) pendant 180 mois. Dans le même temps, la durée standard de la période d'assurance jusqu'à ce que la personne handicapée (soutien de famille décédé) atteigne l'âge de 19 ans est de 12 mois et augmente de 4 mois pour chaque année complète d'âge à partir de 19 ans, mais pas plus. à 180 mois ;

    КН - coefficient de calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance invalidité égal à 1, et pour le calcul du montant de la pension d'assurance survie - le nombre de membres invalides de la famille du soutien de famille décédé à compter du jour à partir duquel le la pension d'assurance survivants est attribuée au membre invalide de la famille concerné.

    12. Coefficient pour une année civile complète d'une autre période prise en compte dans la période d'assurance (NPi), prévue aux paragraphes 1 (la période de service militaire sous conscription), 6 à 8 de la partie 1 de l'article 12 de la présente loi fédérale, comme ainsi que les périodes de service et (ou) d'activité (travail) prévues par la loi fédérale n° 126-FZ du 4 juin 2011 « sur les garanties de retraite pour certaines catégories de citoyens » est de 1,8. Le coefficient pour une année civile complète d'une autre période (NPi), prévu au paragraphe 3 de la partie 1 de l'article 12 de la présente loi fédérale, est :

    1) 1.8 - relative à la durée de garde de l'un des parents pour le premier enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'un an et demi ;

    2) 3.6 - relative à la durée de garde de l'un des parents pour le deuxième enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'un an et demi ;

    3) 5.4 - en ce qui concerne la période de garde de l'un des parents pour le troisième ou le quatrième enfant jusqu'à ce que chacun d'eux atteigne l'âge d'un an et demi.

    13. Si les périodes de garde spécifiées aux paragraphes 1 à 3 de la partie 12 du présent article coïncident dans le temps, le coefficient pour l'année civile complète des périodes spécifiées (NPi) est déterminé comme la somme des coefficients prévus aux paragraphes 1. - 3 de la partie 12 de cet article, respectivement.

    14. Si la durée d'une autre période (NPi) dans l'année civile correspondante (y compris les autres périodes prévues aux paragraphes 1 à 3 de la partie 12 du présent article, coïncidant dans le temps) est inférieure à une année complète, le coefficient est déterminé en fonction sur la durée réelle de l'autre période correspondante. Dans ce cas, un mois d'une autre période équivaut à 1/12 du coefficient pour une année civile complète, et un jour équivaut à 1/360 du coefficient pour une année civile complète.

    15. Le coefficient d'augmentation du coefficient individuel de pension pour le calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance survie est appliqué dans les cas suivants :

    1) la constitution d'une pension d'assurance vieillesse pour la première fois (y compris anticipée) après l'émergence du droit à la pension spécifiée ;

    2) refus de percevoir une pension d'assurance vieillesse établie (y compris anticipée) et rétablissement ultérieur du paiement de la pension spécifiée ou cession à nouveau de la pension spécifiée ;

    3) cession d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille en raison du décès d'un soutien de famille qui n'a pas demandé de pension d'assurance vieillesse (y compris anticipée) après la naissance du droit à la pension spécifiée, ainsi comme en cas de refus du soutien de famille de percevoir la pension d'assurance vieillesse établie .

    16. Le coefficient d'augmentation du coefficient individuel de pension pour le calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance survivants ne s'applique pas si la personne est (était) bénéficiaire d'une autre pension, à l'exception d'une pension par capitalisation, ou une allocation mensuelle à vie prévue par la législation de la Fédération de Russie, à l'exception des citoyens ayant droit à percevoir simultanément diverses pensions conformément à la législation de la Fédération de Russie.

    17. Le coefficient d'augmentation du coefficient individuel de pension pour le calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance survie est déterminé en fonction du nombre de mois complets écoulés à compter de la date d'ouverture du droit à la pension d'assurance vieillesse. survient, y compris celles attribuées par anticipation, mais au plus tôt le 1er janvier 2015 jusqu'au jour à partir duquel la pension d'assurance vieillesse est attribuée (et en cas de décès de l'assuré - jusqu'à la date de son décès), et (ou) écoulé à compter de la date de cessation du versement de la pension d'assurance vieillesse en raison du refus de percevoir la pension d'assurance vieillesse établie, y compris celles attribuées par anticipation, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au jour de son rétablissement ou de la reconstitution de la pension déterminée (si, avant la date du décès, le soutien de famille décédé, après avoir refusé de percevoir une pension d'assurance vieillesse, n'a pas demandé son rétablissement ou la reconstitution de la pension déterminée ) selon le tableau conforme à l'annexe 1 de la présente loi fédérale.

    18. La valeur du coefficient individuel de pension est déterminée pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2015, en tenant compte des retenues annuelles des cotisations d'assurance à la Caisse de pension de la Fédération de Russie conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n°. 212-FZ « Sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie », à la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, à la Caisse fédérale d'assurance médicale obligatoire » selon la formule :

    IPCi = (SVannée,i / SVannée,i) × 10,

    où IPKi est le coefficient de pension individuel déterminé pour chaque année civile à compter du 1er janvier 2015, en tenant compte des retenues annuelles des cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ « Sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, à la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, à la Caisse fédérale d'assurance médicale obligatoire » ;

    SVyr,i - le montant des cotisations d'assurance pour la pension d'assurance vieillesse dont le montant est calculé sur la base de la partie individuelle du tarif des cotisations d'assurance pour le financement de la pension d'assurance vieillesse, accumulée et payée (pour les personnes visées à parties 3 et 7 de l'article 13 de la présente loi fédérale, payées ) pour l'année civile correspondante pour la personne assurée conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ « sur les cotisations d'assurance à la caisse de retraite de la Russie Fédération, la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, la Caisse fédérale d'assurance maladie obligatoire » ;

    NSVyear,i - le montant forfaitaire des cotisations d'assurance pour la pension d'assurance vieillesse, calculé comme le produit du taux maximum de cotisations pour la pension d'assurance vieillesse d'un montant équivalent à la partie individuelle du taux des cotisations d'assurance pour financement de la pension d'assurance vieillesse et la valeur maximale de l'assiette de calcul des cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour l'année civile correspondante.

    19. La valeur maximale du coefficient individuel de pension, déterminée pour chaque année civile, est prise en compte à hauteur de :

    1) pas plus de 10 - pour les assurés qui n'ont pas d'épargne-pension au cours de l'année correspondante au moyen des cotisations d'assurance pour l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale n° 212-FZ du 24 juillet 2009 "sur les cotisations d'assurance à la Caisse de pension de la Fédération de Russie", Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, Caisse fédérale d'assurance maladie obligatoire" ;

    2) pas plus de 6,25 - pour les assurés dont l'épargne-pension est constituée l'année correspondante au détriment des cotisations d'assurance pour l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ "sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, la Caisse fédérale d'assurance médicale obligatoire.

    20. Le coût d'un coefficient de pension augmente chaque année et est établi :

    SPKi = (ObSSi + TrFB) / ∑IPK,

    où SPKi est le coût d'un coefficient de pension pour l'année correspondante ;

    ObSSi - le volume des revenus provenant des primes d'assurance pour le paiement des pensions d'assurance ;

    TrFB - transferts du budget fédéral au budget de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour le paiement des pensions d'assurance, pris en compte pour le calcul du SPKi ;

    ∑IPK est la somme des coefficients de pension individuels des bénéficiaires de pension d'assurance pris en compte pour le calcul du SPKi.

    21. Le coût d'un coefficient de pension augmente chaque année à partir du 1er février de l'indice de croissance des prix à la consommation de l'année écoulée, dont le montant est fixé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    22. Le coût annuel d'un coefficient de pension à compter du 1er avril est fixé par la loi fédérale sur le budget de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour l'année et la période de planification suivantes. Dans le même temps, l'augmentation annuelle de la valeur du coefficient de pension ne peut être inférieure à l'indice de croissance des prix à la consommation au cours de l'année écoulée.

    23. La méthodologie permettant de déterminer le coût d'un coefficient de pension est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    24. Le montant de la pension d'assurance vieillesse de l'assuré qui était bénéficiaire de la pension d'assurance invalidité, lors de l'établissement, conformément à la partie 6 de l'article 22 de la présente loi fédérale, d'une pension d'assurance vieillesse pour cette personne après avoir atteint l'âge prévu à la partie 1 de l'article 8 de la présente loi fédérale, le cas échéant, 15 années d'expérience en matière d'assurance et un coefficient de pension individuel d'au moins 30 et le montant de la pension d'assurance vieillesse de l'assuré qui a été le bénéficiaire d'une rente d'assurance invalidité pour une durée totale d'au moins 10 ans ne peut être inférieur au montant de la rente d'assurance invalidité qui a été établie pour ces personnes à compter du jour à partir duquel le versement de la rente d'assurance invalidité déterminée a pris fin.

    25. Lors de la détermination du nombre de membres invalides de la famille, compte tenu du fait que le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est déterminé conformément au présent article, tous les membres invalides de la famille ayant droit à la pension spécifiée sont pris en compte compte, y compris les personnes bénéficiaires d’une autre pension.

    26. Les valeurs des coefficients individuels de pension déterminées conformément au présent article sont arrondies à trois décimales. Si le quatrième chiffre est égal ou supérieur à 5, le troisième chiffre est augmenté de un.

    Article 16. Paiement forfaitaire à la pension d'assurance

    1. Un paiement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse pour les personnes (à l'exception des personnes qui bénéficient d'une pension d'ancienneté ou d'une pension d'invalidité conformément à la loi de la Fédération de Russie du 12 février 1993 n° 4468 -I « Sur la pension des personnes ayant effectué le service militaire, le service dans les organes des affaires intérieures, les pompiers de l'État, les autorités de contrôle de la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes, les institutions et organes du système pénal et leurs familles, " ainsi que les personnes visées au paragraphe 7 de l'article 3 de la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ "Sur la prévoyance publique dans la Fédération de Russie"), la pension d'assurance invalidité (à l'exception de la pension fixe le paiement de la pension d'assurance invalidité pour les personnes handicapées du groupe III) est fixé à 3 935 roubles par mois.

    2. Un versement forfaitaire à la rente d'assurance invalidité des personnes handicapées du groupe III, ainsi qu'à la rente d'assurance en cas de perte du soutien de famille, est établi d'un montant égal à 50 pour cent du montant prévu à la partie 1 de cet article.

    3. Un versement forfaitaire à la pension d'assurance est établi simultanément à la cession de la pension d'assurance conformément à la présente loi fédérale.

    4. Lors de l'attribution d'une pension d'assurance vieillesse (y compris anticipée) après la naissance du droit à ladite pension conformément à la présente loi fédérale et (ou) en cas de refus de percevoir une pension d'assurance vieillesse cédée (y compris anticipée) lors de la détermination du montant des versements forfaitaires à la pension d'assurance vieillesse, le coefficient d'augmentation du montant du versement forfaitaire établi conformément à la partie 5 du présent article est appliqué.

    5. Le coefficient d'augmentation du montant du versement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse est déterminé en fonction du nombre de mois complets écoulés à compter de la date à laquelle le droit à la pension d'assurance vieillesse est né (y compris anticipé), mais au plus tôt à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au jour de sa nomination et (ou) expiré à compter de la date de cessation du versement de la pension d'assurance vieillesse en raison du refus de percevoir la pension d'assurance vieillesse constituée, y compris ceux attribué par anticipation, mais au plus tôt à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au jour de son rétablissement ou de la reconstitution de ladite pension, selon le tableau conforme à l'annexe 2 de la présente loi fédérale.

    6. Le montant du versement forfaitaire à la pension d'assurance fait l'objet d'une indexation annuelle à compter du 1er février sur l'indice de croissance des prix à la consommation de l'année écoulée.

    7. Chaque année à compter du 1er avril, le gouvernement de la Fédération de Russie a le droit de décider d'une augmentation supplémentaire du montant du paiement fixe à la pension d'assurance, en tenant compte de la croissance des revenus de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie. . Le coefficient d'indexation (augmentation supplémentaire) du montant fixe du paiement de la pension d'assurance est déterminé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 17. Augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance

    1. Les personnes ayant atteint l'âge de 80 ans ou les personnes handicapées du groupe I ont droit à une majoration du montant forfaitaire de la pension d'assurance vieillesse d'un montant égal à 100 pour cent du montant prévu au titre 1 de l'article. 16 de la présente loi fédérale.

    2. Pour les personnes handicapées du groupe I, une majoration du montant forfaitaire de la pension d'assurance invalidité est établie d'un montant égal à 100 pour cent du montant prévu au titre 1 de l'article 16 de la présente loi fédérale.

    3. Pour les personnes à la charge de membres handicapés de la famille visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, une augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance-vieillesse et de la pension d'assurance-invalidité est établi d'un montant égal à un tiers du montant prévu à la partie 1 de l'article 16 de la présente loi fédérale, pour chaque membre handicapé de la famille, mais pas plus de trois membres handicapés de la famille.

    4. Les personnes ayant travaillé au moins 15 années civiles dans les régions de l'Extrême-Nord et disposant d'une ancienneté d'assurance d'au moins 25 ans pour les hommes ou d'au moins 20 ans pour les femmes ont droit à une majoration de l'indemnité forfaitaire aux personnes âgées. -pension d'assurance vieillesse et à la pension d'assurance invalidité d'un montant égal à 50 pour cent du montant du versement forfaitaire établi à la pension d'assurance correspondante prévue aux parties 1 et 2 de l'article 16 de la présente loi fédérale. Les personnes spécifiées qui ont atteint l'âge de 80 ans ou sont des personnes handicapées du groupe I et (ou) qui sont à la charge de membres handicapés de la famille spécifiés aux paragraphes 1, 3 et 4 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, augmentent le Le paiement forfaitaire prévu aux parties 1 à 3 du présent article est en outre majoré d'un montant égal à 50 pour cent du montant de l'augmentation correspondante du paiement fixe.

    5. Les personnes ayant travaillé au moins 20 années civiles dans des zones assimilées aux régions de l'Extrême-Nord et qui disposent d'une ancienneté d'assurance d'au moins 25 ans pour les hommes ou d'au moins 20 ans pour les femmes ont droit à une augmentation de salaire. le versement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse et à la pension d'assurance invalidité d'un montant égal à 30 pour cent du montant du versement forfaitaire établi à la pension d'assurance correspondante prévu aux parties 1 et 2 de l'article 16 du présent fédéral Loi. Les personnes spécifiées qui ont atteint l'âge de 80 ans ou sont des personnes handicapées du groupe I et (ou) qui sont à la charge de membres handicapés de la famille spécifiés aux paragraphes 1, 3 et 4 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, augmentent le Le paiement forfaitaire prévu aux parties 1 à 3 du présent article est en outre majoré d'un montant égal à 30 pour cent du montant de l'augmentation correspondante du paiement fixe.

    6. Pour les personnes ayant travaillé à la fois dans les régions de l'Extrême-Nord et dans des zones équivalentes, lors de la détermination du nombre d'années civiles de travail dans les régions de l'Extrême-Nord afin d'établir une majoration de l'indemnité forfaitaire de vieillesse à la pension d'assurance et à la pension d'assurance invalidité, chaque année civile de travail dans les zones assimilées aux régions de l'Extrême-Nord, est considérée comme neuf mois de travail dans les régions de l'Extrême-Nord.

    7. Lors de l'établissement d'une majoration du forfait à la pension d'assurance, prévue aux parties 4 et 5 du présent article, la liste des régions de l'Extrême-Nord et des zones assimilées en vigueur à la date d'établissement de la majoration correspondante du forfait à la pension d'assurance est appliquée.

    8. Les enfants visés au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale qui ont perdu leurs deux parents, ou les enfants d'une mère célibataire décédée, ont droit à une augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance en cas de perte. du soutien de famille d'un montant égal à 100 pour cent du montant prévu à la partie 2 de l'article 16 de la présente loi fédérale.

    9. Pour les personnes résidant dans les régions de l'Extrême-Nord et les zones assimilées, une majoration du montant forfaitaire de la pension d'assurance prévue aux parties 1 et 2 de l'article 16 de la présente loi fédérale et à la partie 8 du présent article est établie dans un montant égal à l'augmentation du versement forfaitaire de la pension d'assurance, majoré du coefficient régional correspondant établi par le gouvernement de la Fédération de Russie en fonction de la zone (localité) de résidence, pour toute la période de résidence de ces personnes dans ces zones (localités). Les personnes spécifiées qui ont atteint l'âge de 80 ans ou sont des personnes handicapées du groupe I et (ou) qui sont à la charge de membres handicapés de la famille spécifiés aux paragraphes 1, 3 et 4 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, augmentent le le paiement forfaitaire prévu dans les parties 1 à 3 du présent article est en outre majoré du coefficient régional correspondant établi par le gouvernement de la Fédération de Russie en fonction de la région (localité) de résidence, pour toute la période de résidence de ces personnes dans ces zones (localités).

    10. Lorsque des citoyens déménagent vers un nouveau lieu de résidence dans d'autres régions de l'Extrême-Nord et des zones équivalentes dans lesquelles d'autres coefficients régionaux sont établis, une majoration du montant forfaitaire de la pension d'assurance est établie en tenant compte de l'importance du coefficient régional. au nouveau lieu de résidence. Lorsque les citoyens quittent les régions de l'Extrême-Nord et les zones assimilées pour un nouveau lieu de résidence, un forfait à la pension d'assurance et une majoration du forfait à la pension d'assurance sont établis conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 du cette loi fédérale et les parties 1 à 3, 8 et 14 de cet article.

    11. La procédure d'établissement et de paiement d'une augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance prévue aux parties 9, 10, 14 et 15 du présent article est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    12. L'augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance, prévue aux titres 4 et 5 du présent article, est établie quel que soit le lieu de résidence de l'assuré.

    13. Les personnes ayant droit à une augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance du coefficient régional correspondant conformément à la partie 9 du présent article et en même temps à une augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance conformément à la partie 4 ou 5 du présent article, une majoration de l'indemnité forfaitaire de son choix est fixée à l'assuré.

    14. Les personnes qui ont travaillé pendant au moins 30 années civiles dans l'agriculture et n'exercent pas de travaux et (ou) d'autres activités pendant lesquelles elles sont soumises à l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167. -FZ "Sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie", une augmentation du paiement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse et à la pension d'assurance invalidité est établie à hauteur de 25 pour cent du montant du paiement fixe établi à la pension d'assurance correspondante, prévue aux parties 1 et 2 de l'article 16 de la présente loi fédérale, pour toute la durée de leur résidence à la campagne.

    15. Lorsque les citoyens visés au titre 14 du présent article partent pour un nouveau lieu de résidence en dehors des zones rurales, une majoration du versement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse et à la pension d'assurance invalidité prévue au titre 14 du présent article n’est pas établie.

    16. Listes des travaux, industries, professions, postes, spécialités pertinents, selon lesquels une augmentation du montant du versement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse et à la pension d'assurance invalidité est établie conformément à la partie 14 du présent article, les règles de calcul des périodes de travail (activité) concernées sont approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 18. Détermination, recalcul du montant des pensions d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance, augmentation du versement forfaitaire à la pension d'assurance et ajustement du montant des pensions d'assurance

    1. Le montant de la pension d'assurance, le montant forfaitaire de la pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance) est déterminé sur la base des données pertinentes dont dispose l'organisme qui verse les pensions au jour sur lequel cet organisme prend la décision d'établir une pension d'assurance, l'établissement et le recalcul du montant d'un versement forfaitaire à la pension d'assurance conformément aux actes juridiques réglementaires en vigueur à ce jour.

    2. Le montant de la pension d'assurance est recalculé dans les cas suivants :

    1) augmenter la valeur du coefficient individuel de pension pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015 ;

    2) une augmentation du montant des coefficients déterminés pour chaque année civile des autres périodes comptabilisées dans la période d'assurance spécifiée à la partie 12 de l'article 15 de la présente loi fédérale survenue après le 1er janvier 2015 jusqu'à la date d'attribution de la pension d'assurance ;

    3) une augmentation, selon les données comptables individuelles (personnalisées) du système d'assurance pension obligatoire, de la valeur du coefficient individuel de pension, déterminé de la manière prescrite par la partie 18 de l'article 15 de la présente loi fédérale, sur la base du montant de les cotisations d'assurance pour la pension d'assurance non prises en compte pour la détermination de la valeur du coefficient individuel de pension pour le calcul du montant d'une pension d'assurance vieillesse ou d'une pension d'assurance invalidité, lors de leur attribution, du transfert d'un type de pension d'assurance à un ancien -pension d'assurance vieillesse ou pension d'assurance invalidité, le recalcul préalable prévu par le présent paragraphe, ainsi que lors de l'attribution d'une pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille Ce recalcul s'effectue sans demande du pensionné (à l'exception des personnes ayant droit à la constitution d'une part de la pension d'assurance vieillesse conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi fédérale) à partir du 1er août de chaque année, et dans le cas de recalcul du montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille - à partir du 1er août de l'année suivant celle au cours de laquelle la pension d'assurance spécifiée a été attribuée.

    3. Le recalcul du montant de la pension d'assurance vieillesse, de la pension d'assurance invalidité et de la pension d'assurance survivants, prévu au paragraphe 3 du titre 2 du présent article, s'effectue selon la formule :

    SPst = SPstp + (IPKi / K / KN × SPK),

    où SPst est le montant de la pension d'assurance vieillesse, de la pension d'assurance invalidité, de la pension d'assurance survivants ;

    SPstp - le montant fixé de la pension d'assurance vieillesse, de la pension d'assurance invalidité, de la pension d'assurance survivants au 31 juillet de l'année au cours de laquelle le recalcul correspondant est effectué ;

    IPCi - coefficient individuel de pension au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est effectué le recalcul correspondant de la pension d'assurance vieillesse ou de la pension d'assurance invalidité sur la base du montant des cotisations d'assurance non prises en compte pour le calcul du montant de la vieillesse pension d'assurance ou pension d'assurance invalidité lors de leur attribution, le passage d'un type de pension d'assurance à une pension d'assurance vieillesse ou une pension d'assurance invalidité, le recalcul préalable prévu au paragraphe 3 du titre 2 du présent article, et pour une pension d'assurance pension en cas de perte du soutien de famille - la valeur du coefficient individuel de pension du soutien de famille décédé, déterminé en fonction du montant des cotisations d'assurance, non constaté au jour de son décès ;

    SPK - le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel est effectué le recalcul correspondant du montant de la pension d'assurance vieillesse, de la pension d'assurance invalidité et de la pension d'assurance survivants ;

    K est le coefficient de calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance invalidité égal à 1, et pour le calcul du montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille - le rapport spécifié dans la partie 11 de l'article 15 du présent fédéral Loi;

    KN - coefficient de calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance invalidité égal à 1, et pour le calcul du montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille - le nombre de membres invalides de la famille du soutien de famille décédé comme du 1er août de l'année au cours de laquelle le recalcul correspondant de la pension d'assurance est effectué à l'occasion de la perte du soutien de famille,

    4. La valeur maximale du coefficient individuel de pension lors du recalcul de la pension d'assurance prévue au paragraphe 3 de la partie 2 du présent article est prise en compte à hauteur de :

    5. Pour les enfants visés au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, qui ont perdu leurs deux parents, le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est soumis à un recalcul de la manière prescrite au paragraphe 3 de la partie 2 et les parties 3 et 4 du présent article, calculés sur la base du montant des coefficients individuels de pension de chacun des parents décédés, non pris en compte au jour de leur décès.

    6. Pour les enfants visés au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale d'une mère célibataire décédée, le montant de la pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille est soumis à un recalcul de la manière prescrite par le paragraphe 3. des parties 2 et 3 et 4 du présent article, sur la base du coefficient individuel de pension, disparu au jour de son décès, doublé.

    7. Si, après la constitution d'une pension d'assurance, le preneur d'assurance soumet des informations sur la comptabilité individuelle (personnalisée) dans le système d'assurance pension obligatoire pour la période suivant l'enregistrement d'un citoyen en tant qu'assuré conformément à la loi fédérale du 1er avril 1996. N° 27-FZ « Sur la comptabilité individuelle (personnalisée) dans le système d'assurance pension obligatoire » relative aux périodes de travail et (ou) d'autres activités ayant eu lieu avant la constitution d'une pension d'assurance, entraînant une augmentation du coefficient individuel de pension , le montant de la pension d'assurance est recalculé à compter de la date d'attribution de la pension déterminée sans qu'il soit nécessaire de demander au pensionné de recalculer le montant des pensions d'assurance. Dans ce cas, le montant de la pension d'assurance est déterminé conformément à l'article 15 de la présente loi fédérale.

    8. Si un retraité atteint l'âge de 80 ans, l'établissement du groupe d'invalidité I ou un changement de groupe d'invalidité, un changement du nombre de membres invalides de la famille ou de la catégorie des bénéficiaires d'une pension d'assurance en cas de perte de un soutien de famille, ou en cas d'acquisition de l'expérience professionnelle calendaire requise dans les régions de l'Extrême-Nord et (ou) équivalente à leurs localités et (ou) d'une expérience en assurance, donnant le droit d'établir une majoration de l'indemnité forfaitaire à l'ancien -pension d'assurance vieillesse ou à la pension d'assurance invalidité en rapport avec le travail dans les régions de l'Extrême-Nord et (ou) des zones équivalentes prévues par la présente loi fédérale, le déménagement d'un retraité vers un nouveau lieu de résidence dans les régions de la Extrême-Nord et zones assimilées, vers d'autres régions de l'Extrême-Nord et zones équivalentes dans lesquelles d'autres coefficients régionaux ont été établis, le départ d'un retraité en dehors des régions de l'Extrême-Nord et zones assimilées vers un nouveau lieu de résidence, la sortie de travail et (ou) d'autres activités ou l'entrée dans un tel travail et (ou) l'exercice d'autres activités, au cours desquelles la personne assurée est soumise à l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ "Sur l'assurance pension obligatoire dans Fédération de Russie", lorsqu'un retraité quitte la campagne pour un nouveau lieu de résidence, un recalcul correspondant du montant du versement forfaitaire à la pension d'assurance est effectué.

    9. Si une personne ne respecte pas le délai de réexamen pour un motif valable, déterminé par l'institution fédérale de visite médico-sociale, et que ladite institution constate une invalidité dans le passé, le montant d'une indemnité forfaitaire à la rente d'assurance invalidité et une augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance vieillesse et de la pension d'assurance invalidité pour la durée déterminée est déterminée par le groupe d'invalidité précédent.

    10. Le montant de la rente d'assurance est ajusté annuellement dans l'ordre suivant :

    1) à partir du 1er février dans le cadre de l'établissement de la valeur du coefficient de pension pour la date précisée sur la base de l'augmentation des prix à la consommation au cours de l'année écoulée ;

    2) à partir du 1er avril dans le cadre de l'établissement de la valeur du coefficient de pension pour la date précisée. Si la valeur du coefficient de pension établi conformément au paragraphe 2 de la partie 20 de l'article 15 de la présente loi fédérale dépasse la valeur du coefficient de pension établi conformément au paragraphe 1 de la partie 20 de l'article 15 de la présente loi fédérale, à partir du 1er avril une majoration complémentaire du montant de la pension d'assurance est effectuée de la différence indiquée.

    Article 19

    1. Les fonctionnaires de l'État fédéral qui se sont vu attribuer une pension d'ancienneté conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « sur la pension de retraite de l'État dans la Fédération de Russie », ayant au moins 15 ans d'expérience en matière d'assurance, qui comprend les périodes spécifiées dans la partie 2 du présent article, dès leur application (au lieu du recalcul de la pension d'assurance vieillesse prévue au paragraphe 3 de la partie 2 de l'article 18 de la présente loi fédérale) lorsqu'ils atteignent l'âge ouvrant droit à une pension d'assurance vieillesse (y compris anticipée), ont droit à une part de la pension d'assurance vieillesse ajoutée à la pension d'ancienneté, calculée sur la base de la somme des coefficients individuels de pension pendant une période d'au moins 12 mois complets de travail et (ou) d'autres activités après l'attribution de la pension d'ancienneté. Lors de l'établissement de la part de la pension d'assurance vieillesse, les coefficients individuels de pension spécifiés ne peuvent être utilisés aux fins du recalcul de la pension d'assurance vieillesse prévue au paragraphe 3 de la partie 2 de l'article 18 de la présente loi fédérale, ainsi que aux fins de recalculer le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse prévue au titre 4 du présent article.

    2. La période d'assurance prévue dans la partie 1 du présent article comprend les périodes de travail et (ou) d'autres activités prévues à l'article 11 de la présente loi fédérale, y compris les périodes de service (travail) prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique de l'État aux fins d'une pension d'ancienneté, années conformément à l'article 19 de la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « sur la pension d'État dans la Fédération de Russie », et les périodes de travail et (ou) d'autres activités prises en compte pour la constitution de la pension d'assurance vieillesse pour laquelle la pension d'ancienneté a été établie.

    SDS - le montant de la part de la partie assurance de la pension de vieillesse, calculée conformément à l'article 17.1 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie » à compter du 31 décembre 2014 ;

    IPCi - la valeur du coefficient individuel de pension, déterminée par la formule prévue à la partie 18 de l'article 15 de la présente loi fédérale, sur la base du montant des cotisations d'assurance perçues pour la période allant de la date d'attribution de la pension d'ancienneté à la pension d'assurance vieillesse conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 de l'année n° 166-FZ « Sur la prévoyance publique dans la Fédération de Russie » jusqu'au jour à partir duquel la part de la pension d'assurance vieillesse est établie ;

    SD = SDP + IPKi × SPK,

    où SD est le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse ;

    1) 3,0 - pour les assurés qui n'ont pas d'épargne-pension au cours de l'année correspondante au moyen des cotisations d'assurance pour l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale n° 212-FZ du 24 juillet 2009 « sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Russie Fédération", Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, Caisse fédérale d'assurance médicale obligatoire" ;

    2) 1,875 - pour les assurés dont l'épargne-pension est constituée au cours de l'année correspondante au moyen de cotisations d'assurance pour l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ "sur les cotisations d'assurance à la Caisse de pension de Russie Fédération de Russie, Fonds d'assurance sociale de la Fédération de Russie, Fonds fédéral d'assurance maladie obligatoire".

    Article 20. La part de la pension d'assurance vieillesse établie pour la pension d'ancienneté des citoyens parmi le personnel des essais en vol

    1. Citoyens parmi le personnel des tests en vol qui ont bénéficié d'une pension d'ancienneté conformément à la loi fédérale n° 166-FZ du 15 décembre 2001 sur la pension d'État dans la Fédération de Russie, ayant au moins 15 ans d'ancienneté. expérience en assurance, qui comprend les périodes spécifiées dans la partie 2 du présent article, dès leur demande (au lieu du recalcul de la pension d'assurance vieillesse prévue au paragraphe 3 de la partie 2 de l'article 18 de la présente loi fédérale) ont le droit percevoir une part de la pension d'assurance vieillesse établie pour la pension d'ancienneté, assise sur la somme des coefficients individuels de pension pour une période d'au moins 12 mois complets de travail et (ou) d'autres activités après l'attribution d'un long -pension de service. Lors de l'établissement de la part de la pension d'assurance vieillesse, les coefficients individuels de pension spécifiés ne peuvent être utilisés aux fins du recalcul de la pension d'assurance vieillesse prévue au paragraphe 3 de la partie 2 de l'article 18 de la présente loi fédérale, ainsi que aux fins de recalculer le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse prévue au titre 4 du présent article.

    2. La période d'assurance prévue dans la partie 1 du présent article comprend les périodes de travail et (ou) d'autres activités prévues à l'article 11 de la présente loi fédérale, et les périodes comptées dans la période d'assurance ainsi que les périodes de travail et (ou) autres activités et prévues à l'article 12 de la présente loi fédérale, y compris les périodes de travail (service) et autres activités prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pour l'attribution d'une pension d'ancienneté conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166 -FZ « Sur la sécurité des pensions d'État dans la Fédération de Russie », et les périodes de travail et (ou) autres activités prises en compte pour l'établissement de la pension d'assurance vieillesse pour laquelle la pension d'ancienneté a été établie.

    3. Le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse est déterminé par la formule :

    SD = (SDs / SPKk + IPKi) × SPK,

    où SD est le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse ;

    SDS - le montant de la part de la partie assurance de la pension de vieillesse, calculée conformément à l'article 17.2 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie » à compter du 31 décembre 2014 ;

    SPKk - le coût d'un coefficient de pension prévu à la partie 10 de l'article 15 de la présente loi fédérale ;

    IPCi - coefficient individuel de pension, déterminé par la formule prévue au titre 18 de l'article 15 de la présente loi fédérale, sur la base du montant des cotisations d'assurance perçues pour la période allant de la date d'affectation de la pension d'ancienneté à la vieillesse pension d'assurance conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « Sur la pension de l'État dans la Fédération de Russie » jusqu'au jour à partir duquel la part de la pension d'assurance vieillesse est établie ;

    SPK est le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel la part de la pension d'assurance vieillesse est attribuée.

    4. Le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse fait l'objet d'un recalcul sur la base de données comptables individuelles (personnalisées) dans le système d'assurance pension obligatoire en relation avec une augmentation du montant des coefficients individuels de pension, déterminés dans le manière prescrite par la partie 18 de l'article 15 de la présente loi fédérale, sur la base du montant des cotisations d'assurance pour une pension d'assurance non pris en compte lors de la détermination de la valeur du coefficient individuel de pension pour le calcul du montant de la part de l'assurance vieillesse pension lors de son attribution, le recalcul précédent prévu par cette partie. Le recalcul précisé s'effectue sans demande du retraité à partir du 1er août de chaque année selon la formule :

    SD = SDP + IPKi × SPK,

    où SD est le montant de la part de la pension d'assurance vieillesse ;

    SDP - le montant fixé de la part de la pension d'assurance vieillesse au 31 juillet de l'année au cours de laquelle le recalcul correspondant est effectué ;

    IPCi - coefficient individuel de pension pris en compte à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le recalcul correspondant est effectué, déterminé par la formule prévue à la partie 18 de l'article 15 de la présente loi fédérale, sur la base du montant des cotisations d'assurance non prises en compte tenir compte, lors du calcul du montant de la part déterminée de la pension d'assurance vieillesse lors de sa constitution, du recalcul précédent prévu par la présente partie ;

    SPK est le coût d'un coefficient de pension à compter du jour à partir duquel est effectué le recalcul correspondant du montant de la part de la pension d'assurance vieillesse.

    5. La valeur maximale du coefficient individuel de pension lors du recalcul de la part de la pension d'assurance vieillesse est prise en compte à hauteur de :

    1) 3,0 - pour les assurés qui n'ont pas d'épargne-pension au cours de l'année correspondante au moyen des cotisations d'assurance pour l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale n° 212-FZ du 24 juillet 2009 « sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Russie Fédération", Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, Caisse fédérale d'assurance médicale obligatoire" ;

    2) 1,875 - pour les assurés dont l'épargne-pension est constituée au cours de l'année correspondante au moyen de cotisations d'assurance pour l'assurance pension obligatoire conformément à la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ "sur les cotisations d'assurance à la Caisse de pension de Russie Fédération de Russie, Fonds d'assurance sociale de la Fédération de Russie, Fonds fédéral d'assurance maladie obligatoire".

    6. Les règles de recalcul (ajustement), ainsi que la procédure de nomination (y compris les délais de nomination), de paiement et de livraison, qui sont établies par la présente loi fédérale pour la pension d'assurance vieillesse, s'appliquent à la part de l'ancienne -pension d'assurance vieillesse prévue par le présent article, à l'exception des cas prévus aux parties 15 à 17 de l'article 15 de la présente loi fédérale.

    Chapitre 5. Constitution des pensions d'assurance, paiement et versement des pensions d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance

    Article 21. Procédure d'établissement des pensions d'assurance, paiement et versement des pensions d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance

    1. L'établissement des pensions d'assurance et le paiement des pensions d'assurance, y compris l'organisation de leur versement, sont effectués par l'organisme qui verse les pensions conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ « sur l'assurance pension obligatoire dans la Fédération de Russie», au lieu de résidence de la personne qui demande une pension d'assurance.

    2. Les citoyens peuvent demander l'établissement, le paiement et le versement d'une pension d'assurance directement à l'organisme qui fournit les pensions ou au centre multifonctionnel de fourniture des services publics et municipaux de leur lieu de résidence, s'il existe un lien entre l'organisme qui fournit les pensions. les retraites et le centre multifonctionnel de fourniture de services étatiques et municipaux, un accord d'interaction a été conclu et le dépôt de ces candidatures est prévu par la liste des services étatiques et municipaux fournis dans le centre multifonctionnel établi par l'accord.

    3. L'employeur a le droit de demander l'établissement d'une pension d'assurance, le paiement et le versement de la pension d'assurance aux assurés entretenant une relation de travail avec lui, avec leur consentement écrit.

    4. Une demande d'établissement d'une pension d'assurance, de paiement et de délivrance d'une pension d'assurance peut être présentée sous la forme d'un document électronique dont la procédure d'exécution est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie et qui est transmis par réseaux publics d'information et de télécommunication, y compris le réseau d'information et de télécommunication Internet, y compris le système d'information de l'État fédéral « Portail unifié des services étatiques et municipaux (fonctions) » (ci-après dénommé le Portail unifié des services étatiques et municipaux). Dans ce cas, une demande de transfert vers une pension d'assurance, une demande de transfert d'un type de pension d'assurance à un autre, une demande de recalcul du montant d'une pension d'assurance ou une demande de versement d'une pension d'assurance, présentée dans le de la manière spécifiée, est acceptée par l'organisme qui verse les pensions, si le demandeur présente les documents nécessaires à présenter en tenant compte des dispositions de la partie 7 du présent article, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande concernée.

    5. Lorsqu'un retraité change de lieu de résidence, le versement d'une pension d'assurance, y compris l'organisation de son versement, s'effectue sur la base de son dossier de versement à son nouveau lieu de résidence ou de séjour, confirmé par les documents d'immatriculation. délivré par les autorités d’enregistrement de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, ou par lieu de résidence effective, confirmé par la déclaration personnelle du retraité.

    6. Liste des documents nécessaires à l'établissement d'une pension d'assurance, établir et recalculer le montant d'un versement forfaitaire à une pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du versement forfaitaire à une pension d'assurance), les modalités de demande de la pension spécifiée, un versement forfaitaire à une pension d'assurance (tenant compte de l'augmentation d'un versement forfaitaire à une pension d'assurance) pensions), y compris les employeurs, leur affectation (établissement) et le recalcul de leur montant, y compris pour les personnes qui n'ont pas de lieu permanent de résidence sur le territoire de la Fédération de Russie, transfert d'un type de pension à un autre, vérification des documents nécessaires à l'établissement de ces pensions et versements, règles de versement d'une pension d'assurance, versement forfaitaire à une pension d'assurance (tenant compte de l'augmentation de le versement forfaitaire d'une pension d'assurance), le suivi de leur paiement, la vérification des documents nécessaires à leur paiement, les règles de tenue des documents de pension, ainsi que les délais de conservation des dossiers de paiement et des documents de paiement et de délivrance des pensions d'assurance, y compris sous forme électronique, sont établis de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    7. Les documents nécessaires à l'établissement d'une pension d'assurance et au paiement d'une pension d'assurance ne peuvent être demandés au demandeur que dans les cas où les documents nécessaires ne sont pas à la disposition des organismes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou aux collectivités locales. organismes, à moins que ces documents ne soient inclus dans la liste des documents définis par la loi fédérale n° 210-FZ du 27 juillet 2010 « sur l'organisation de la fourniture des services étatiques et municipaux ».

    8. D'autres documents nécessaires sont demandés par l'organisme fournissant les pensions à d'autres organismes publics, organismes gouvernementaux locaux ou organismes subordonnés aux organismes publics ou organismes gouvernementaux locaux et sont soumis par ces organismes et organismes sur papier ou sous forme électronique. Le demandeur a le droit de soumettre ces documents de sa propre initiative.

    9. L'organisme qui verse les pensions a le droit de vérifier la validité de la délivrance des documents nécessaires à l'établissement et au paiement d'une pension d'assurance, ainsi que la fiabilité des informations qu'ils contiennent.

    10. Si le document constatant le décès (naissance) de la personne assurée indique seulement l'année sans indiquer la date exacte du décès (naissance), la date est considérée comme étant le 1er juillet de l'année correspondante; si le jour du mois est non indiqué, alors le 15ème jour est considéré comme tel le mois correspondant, et si un délai est précisé, la date de début du délai est prise comme date.

    11. Si l'une des conditions d'établissement d'une pension d'assurance, de versement d'une pension d'assurance ou d'un versement forfaitaire à une pension d'assurance atteint un certain âge, une telle condition est considérée comme remplie le jour correspondant à la date de naissance.

    12. Le paiement d'une pension d'assurance sur le territoire de la Fédération de Russie est effectué au retraité par l'organisme qui fournit des pensions d'un montant établi sans aucune restriction.

    13. La livraison de la pension d'assurance s'effectue à la demande du retraité par l'intermédiaire d'un organisme de crédit en créditant les montants de la pension d'assurance sur le compte du retraité dans cet organisme de crédit ou par l'intermédiaire des organismes postaux et autres organismes engagés dans le versement des pensions d'assurance. , en délivrant les montants de la pension d'assurance à domicile ou à la caisse de l'organisme, effectuant la livraison.

    14. La procédure d'interaction entre l'organisme qui délivre la pension d'assurance et l'organisme qui fournit la pension est établie par un accord dont le formulaire standard est approuvé par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine de la prévoyance retraite.

    15. Le paiement des services de versement des pensions d'assurance aux retraités est effectué aux organismes postaux et aux organismes engagés dans le versement des pensions d'assurance qui ont conclu des accords appropriés avec l'organisme fournissant les pensions, sous réserve des exigences et des conditions déterminées par l'exécutif fédéral. organisme exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine de la retraite, aux dépens des fonds prévus pour le soutien financier au paiement de la pension d'assurance correspondante.

    16. Les organismes de crédit dans lesquels les organismes postaux et autres organismes engagés dans le versement des pensions d'assurance ouvrent des comptes pour créditer les fonds du budget de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie destinés au paiement des pensions d'assurance doivent répondre aux exigences établies par le gouvernement de La fédération Russe.

    17. Le montant de la pension d'assurance est crédité sur le compte du retraité auprès d'un organisme de crédit sans prélèvement de commission.

    18. La pension d'assurance, quelle que soit la durée de sa nomination, si son bénéficiaire est un enfant de moins de 18 ans, ou une personne ayant atteint l'âge de 18 ans et reconnue incompétente de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, est crédité sur le compte de l'un des parents (parents adoptifs) ou tuteurs (fiduciaires) dans un établissement de crédit ou en cas de délivrance d'une pension d'assurance par un organisme postal (un autre organisme délivrant une pension d'assurance) est remis au parent (parent adoptif) ou au tuteur (fiduciaire) si le parent (parent adoptif) ou le tuteur (fiduciaire) en fait la demande auprès de l'organisme qui verse les pensions. Un enfant qui a atteint l'âge de 14 ans a le droit de percevoir la pension d'assurance établie pour lui en créditant cette pension sur son compte auprès d'un organisme de crédit ou en remettant la pension d'assurance à un organisme de service postal (un autre organisme qui délivre le pension d'assurance), pour laquelle cet enfant présente une demande correspondante à l'organisme qui verse les pensions.

    19. À la demande du retraité, la pension d'assurance peut être payée en vertu d'une procuration délivrée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie. Le paiement de la pension déterminée par procuration, dont la validité dépasse un an, s'effectue pendant toute la durée de validité de la procuration, sous réserve de confirmation annuelle par le pensionné du fait de son inscription au lieu de réception de la pension d'assurance conformément à la partie 1 du présent article.

    20. Les décisions relatives à l'établissement ou au refus d'établir une pension d'assurance, au paiement de cette pension, aux retenues sur la pension spécifiée et au recouvrement des montants payés en trop de la pension d'assurance peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité supérieure en matière de pension (en ce qui concerne l'organisme qui a pris la décision correspondante) et (ou ) au tribunal.

    21. La procédure d'établissement, les règles de paiement et de livraison qui sont établies par la présente loi fédérale pour une pension d'assurance sont appliquées au paiement forfaitaire de la pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du paiement forfaitaire de la pension d'assurance), sauf disposition contraire. par cette loi fédérale.

    22. Le versement d'un versement forfaitaire à une pension d'assurance s'effectue simultanément à la pension d'assurance par l'intermédiaire de l'organisme délivrant cette pension.

    Article 22. Délais d'attribution d'une pension d'assurance

    1. Une pension d'assurance est attribuée à compter de la date de demande de la pension spécifiée, à l'exception des cas prévus aux parties 5 et 6 du présent article, mais dans tous les cas au plus tôt à compter de la date à laquelle naît le droit à la pension spécifiée .

    2. Le jour de la demande de pension d'assurance est considéré comme le jour où l'organisme assurant la pension reçoit la demande correspondante avec tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur, en tenant compte des dispositions de la partie 7 de l'article 21 de la présente loi fédérale. . Si la demande spécifiée est envoyée par courrier ou soumise sous la forme d'un document électronique dont la procédure d'exécution est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, ou est soumise par l'intermédiaire d'un centre multifonctionnel de fourniture de services étatiques et municipaux et en même temps, tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur y sont joints, le jour de la demande de pension d'assurance est considéré comme la date indiquée sur le cachet de la poste de l'organisme du service postal fédéral au lieu de départ de cette demande, ou la date de dépôt de la demande via les réseaux publics d'information et de télécommunication, y compris le réseau d'information et de télécommunication Internet, y compris le Portail unifié des services de l'État et des municipalités, ou la date de réception de la demande par le centre multifonctionnel de fourniture de services étatiques et municipaux prestations de service.

    3. Si la demande de pension d'assurance n'est pas accompagnée de tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur compte tenu des dispositions de la partie 7 de l'article 21 de la présente loi fédérale, l'organisme assurant la pension donne à la personne qui demande la assurance pension une explication des documents qu'il doit fournir en plus. Si ces documents sont présentés au plus tard trois mois à compter de la date de réception des précisions correspondantes, le jour de la demande de pension d'assurance est considéré comme le jour de réception de la demande de pension d'assurance, ou la date indiquée sur le le cachet de la poste de l'organisation postale fédérale du lieu d'envoi de cette demande, ou la date de dépôt d'une demande via les réseaux publics d'information et de télécommunication, y compris le réseau d'information et de télécommunication Internet, y compris le Portail unifié des services de l'État et des municipalités, ou la date de réception de la demande du centre multifonctionnel pour la fourniture de services étatiques et municipaux.

    4. L'organisme qui fournit la pension, lors de l'acceptation de la demande, donne à la personne qui a demandé la pension d'assurance une explication des documents qui sont à la disposition d'autres organismes de l'État, des organismes du gouvernement local ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou aux organismes du gouvernement local. , il a le droit de se présenter de sa propre initiative .

    5. La pension d'assurance est attribuée avant le jour de la demande de pension d'assurance, déterminé par la partie 2 du présent article, dans les cas suivants :

    1) pension d'assurance vieillesse - à compter du lendemain du jour du licenciement, si la demande de pension spécifiée a eu lieu au plus tard 30 jours à compter de la date du licenciement ;

    2) pension d'assurance invalidité - à compter du jour où la personne est reconnue invalide, si la demande de cette pension intervient au plus tard 12 mois à compter de cette date ;

    3) pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille - à compter de la date du décès du soutien de famille, si la demande de pension spécifiée a suivi au plus tard 12 mois à compter de la date de son décès, et si ce délai est dépassé - 12 mois avant le jour où la demande de pension déterminée a suivi.

    6. Une pension d'assurance vieillesse pour une personne bénéficiant d'une pension d'assurance invalidité qui a atteint l'âge d'attribution d'une pension d'assurance vieillesse prévue à la partie 1 de l'article 8 de la présente loi fédérale, qui a au moins 15 ans d'expérience en assurance et d'un coefficient individuel de pension d'au moins 30, est attribué le jour où il atteint l'âge déterminé sans nécessiter de sa part une demande de constitution d'une pension d'assurance vieillesse sur la base des données dont dispose l'organisme qui verse les pensions . L'organisme prestataire des pensions, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la décision d'attribution d'une pension d'assurance vieillesse, notifie à la personne la constitution d'une pension d'assurance vieillesse.

    7. Une demande de pension d'assurance, une demande de transfert vers une pension d'assurance ou une demande de transfert d'un type de pension d'assurance à un autre est examinée au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande par le organisme fournissant des pensions, avec tous les documents nécessaires sous réserve de présentation par le demandeur en tenant compte des dispositions de la partie 7 de l'article 21 de la présente loi fédérale, qu'il a le droit de présenter de sa propre initiative, en tenant compte des dispositions de la partie 8 de l'article 21 de la présente loi fédérale, ou à compter de la date de présentation des documents supplémentaires conformément aux parties 3 et 4 du présent article, ou à compter du jour de réception des documents demandés par l'organisme fournissant les pensions auprès d'autres organismes de l'État, organismes gouvernementaux locaux ou des organisations subordonnées aux organismes d'État ou aux organismes gouvernementaux locaux.

    8. En cas de contrôle des documents nécessaires à l'établissement d'une pension d'assurance, de défaut des organismes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou aux collectivités locales de présenter des documents dans le délai imparti, l'organisme fournissant la prévoyance retraite a le droit de suspendre le délai d'examen de la demande jusqu'à l'achèvement du contrôle, de la présentation des documents demandés aux organismes et organismes spécifiés, mais pour une durée maximale de trois mois.

    9. En cas de refus de satisfaire une demande de pension d'assurance, une demande de transfert vers une pension d'assurance ou une demande de transfert d'un type de pension d'assurance à un autre, l'organisme qui verse les pensions, au plus tard cinq heures ouvrables jours après la date de la décision concernée, en informe le demandeur en lui indiquant le motif du refus et la procédure de recours, et restitue en même temps tous les documents présentés par lui.

    10. La pension d'assurance est attribuée pour les périodes suivantes :

    1) pension d'assurance vieillesse - pour une durée indéterminée ;

    2) pension d'assurance invalidité - pour la période pendant laquelle la personne correspondante est reconnue invalide, mais pas plus que jusqu'au jour de la constitution (y compris anticipée) de la pension d'assurance vieillesse ou jusqu'au jour de l'atteinte de l'âge prévu au Partie 1 de l'article 8 de la présente loi fédérale, en présence de 15 ans d'expérience en assurance et d'un coefficient de pension individuel d'au moins 30, et en l'absence de 15 ans d'expérience en assurance et (ou) d'un coefficient de pension individuel d'au moins 30 - jusqu'au jour de l'atteinte de l'âge d'attribution d'une pension sociale de vieillesse prévu à l'alinéa 5 du paragraphe 1 de l'article 11 de la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « sur la prévoyance publique dans le Fédération Russe";

    3) pension d'assurance en cas de perte du soutien de famille - pour la période pendant laquelle la personne correspondante est considérée comme invalide, y compris indéfiniment.

    11. Le transfert d'un type de pension d'assurance à un autre, ainsi que d'une autre pension établie conformément à la législation de la Fédération de Russie, vers une pension d'assurance s'effectue à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le retraité a soumis une demande de transfert d'un type de pension d'assurance à un autre ou d'une autre pension à une pension d'assurance avec tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur en tenant compte des dispositions de la partie 7 de l'article 21 de la présente loi fédérale (s'ils sont pas dans son dossier de paiement), mais au plus tôt le jour de l'acquisition du droit à la pension d'assurance.

    Article 23. Modalités de recalcul du montant de la pension d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance

    1. Le recalcul du montant de la pension d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance, à l'exception des cas prévus aux titres 4 et 5 du présent article, est effectué :

    1) à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel se sont produits des circonstances ayant entraîné un recalcul du montant de la pension d'assurance, un versement forfaitaire à la baisse à la pension d'assurance ;

    2) à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande du pensionné de recalculer le montant de la pension d'assurance, le versement forfaitaire à la hausse de la pension d'assurance a été accepté.

    2. La demande d'un retraité de recalcul du montant de la pension d'assurance est acceptée sous réserve de la présentation simultanée par lui des documents nécessaires à ce recalcul, qui doivent être présentés par le demandeur en tenant compte des dispositions du titre 7 de l'article 21 du cette loi fédérale.

    3. L'organisme assurant la prévoyance, lorsqu'il accepte une demande de recalcul du montant de la pension d'assurance, fournit à la personne qui a demandé le recalcul du montant de la pension d'assurance une explication des documents qui sont à la disposition des autres organismes de l'État. , les collectivités locales ou les organisations subordonnées aux organes de l'État ou aux collectivités locales, il a le droit de se présenter de sa propre initiative.

    4. Le montant du versement forfaitaire à la pension d'assurance est recalculé dans l'ordre suivant :

    1) lors de la constitution d'un groupe d'invalidité donnant droit à un forfait plus élevé à la pension d'assurance vieillesse ou à la pension d'assurance invalidité, une augmentation du montant forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse ou à la pension d'assurance invalidité - à compter de la date à laquelle l'institution fédérale établit l'examen médico-social du groupe d'invalidité correspondant sans demander au pensionné une demande de recalcul du montant de l'indemnité forfaitaire à la rente d'assurance vieillesse ou à la rente d'assurance invalidité sur la base de documents reçus des institutions fédérales de contrôle médico-social ;

    2) lors de la constitution d'un groupe d'invalidité, entraînant un recalcul à la baisse du montant d'un versement forfaitaire à la pension d'assurance vieillesse ou à la pension d'assurance invalidité - à compter du 1er jour du mois suivant celui pour lequel le groupe d'invalidité précédent était établi.

    5. Le recalcul du montant de l'indemnité forfaitaire de la pension d'assurance vieillesse pour le retraité atteignant l'âge de 80 ans est effectué à compter du jour où le retraité atteint l'âge spécifié sans nécessiter de sa part une demande de recalcul du montant. du versement forfaitaire de la pension d'assurance vieillesse sur la base des données dont dispose l'organisme prestataire des pensions.

    6. Une demande de recalcul du montant de la pension d'assurance est examinée au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande avec tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur compte tenu des dispositions de la partie 7 du Article 21 de la présente loi fédérale, qu'il a le droit de présenter de sa propre initiative, ou le jour de la réception des documents demandés par l'organisme fournissant des pensions à d'autres organismes de l'État, des organismes gouvernementaux locaux ou des organismes subordonnés aux organes de l'État ou aux collectivités locales. corps.

    7. En cas de contrôle de l'exactitude des documents nécessaires au recalcul du montant de la pension d'assurance, du défaut des organismes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou aux collectivités locales de soumettre documents dans le délai imparti, l'organisme assurant la prévoyance a le droit de suspendre le délai d'examen de la demande jusqu'à l'achèvement de la vérification, la présentation des documents demandés aux organismes et organismes spécifiés, mais pas plus de trois mois.

    8. En cas de refus de satisfaire à une demande de recalcul du montant d'une pension d'assurance, l'organisme assurant la prévoyance, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de la décision concernée, en informe le demandeur en lui indiquant le le motif du refus et la procédure de recours et restitue en même temps tous les documents présentés par lui.

    Article 24. Suspension et reprise du paiement de la pension d'assurance

    1. Le paiement d'une pension d'assurance est suspendu dans les cas suivants :

    1) non-perception de la pension d'assurance établie pendant six mois consécutifs - pendant six mois à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel la période spécifiée a expiré ;

    2) défaut de présentation d'une personne handicapée à l'heure fixée pour un réexamen à l'institution fédérale de visite médico-sociale - pendant trois mois à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le délai fixé a expiré ;

    3) la personne bénéficiant de la pension d'assurance survivant a atteint l'âge de 18 ans et il n'existe aucun document confirmant ses études à temps plein dans un organisme qui exerce des activités éducatives dans les programmes éducatifs de base, ou l'expiration du stage pour le bénéficiaire de la pension d'assurance survivant après avoir atteint l'âge de 18 ans, confirmée par un document de l'organisme désigné (informations dont dispose l'organisme qui verse les pensions) - pendant six mois à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la personne désignée est devenue 18 ans, ou le mois au cours duquel la période d'études a expiré ;

    4) expiration de la durée de validité d'un document délivré à un citoyen étranger ou apatride confirmant son droit de séjour permanent dans la Fédération de Russie (permis de séjour) - pendant six mois à compter du 1er jour du mois suivant le mois de quel délai a expiré les actions du document spécifié ;

    5) réception des documents sur le départ d'un retraité pour la résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie vers un État étranger avec lequel la Fédération de Russie a conclu un accord international, selon lequel les obligations en matière de pension sont supportées par l'État dans lequel territoire où vit le retraité, et l'absence de documents confirmant que le retraité n'a pas droit à une pension sur le territoire de l'État spécifié - pendant six mois à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel les documents spécifiés ont été reçu;

    6) réception des documents sur le départ d'un retraité pour résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie vers un État étranger avec lequel la Fédération de Russie n'a pas conclu de traité international, et l'absence de demande du retraité de quitter le territoire de la Fédération de Russie - pendant six mois à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel les documents spécifiés ont été reçus.

    2. Si les circonstances prévues au 1° du présent article sont éliminées, le versement de la pension d'assurance reprend pour le même montant qu'il avait été versé au jour de la suspension du versement de la pension d'assurance, compte tenu de l'indexation et du recalcul de le montant du versement forfaitaire à la pension d'assurance (pour des raisons ne prévoyant pas que le pensionné introduise une demande) conformément aux parties 6 et 7 de l'article 16 et à la partie 8 de l'article 18 de la présente loi fédérale et en ajustant le montant de l'assurance pension conformément à la partie 10 de l'article 18 de la présente loi fédérale.

    3. La reprise du paiement de la pension d'assurance s'effectue à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme de prévoyance a reçu la demande correspondante de reprise du paiement de la pension d'assurance et les documents, l'obligation de présenter qui est attribué au demandeur, sauf dans les cas prévus aux titres 4 et 5 du présent article. Dans ce cas, les montants non encaissés de ladite pension, déterminés de la manière établie par la partie 2 du présent article, sont versés pour toute la durée pendant laquelle le versement de ladite pension a été suspendu.

    4. Si une personne subit un réexamen d'un examen médico-social dans un établissement fédéral et que son invalidité est confirmée avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2 du titre 1 du présent article, le versement d'une indemnité forfaitaire à l'institution fédérale à la pension d'assurance vieillesse et à la pension d'assurance invalidité d'un montant majoré est reprise à compter du jour à partir duquel cette personne est à nouveau reconnue invalide.

    5. Si une personne ne respecte pas le délai de réexamen pour un motif valable, déterminé par l'institution fédérale de visite médico-sociale, et que ladite institution constitue un groupe d'invalidité pour le passé, le paiement de la rente d'assurance invalidité reprend à partir du jour à partir duquel l'assuré correspondant est à nouveau reconnu invalide, quel que soit le délai écoulé après la suspension du versement de la rente d'assurance invalidité. Si, lors du réexamen, un groupe d'invalidité différent est établi, alors le versement de la rente d'assurance invalidité et le versement forfaitaire de la rente d'assurance invalidité reprennent pour la durée précisée selon le groupe d'invalidité précédent.

    6. La demande d'un retraité visant la reprise du paiement d'une pension d'assurance est acceptée sous réserve de la présentation simultanée des documents nécessaires à cet effet, dont l'obligation de présentation est attribuée au demandeur. L'organisme assurant la prévoyance, lors de l'acceptation d'une demande de reprise du paiement d'une pension d'assurance, donne au demandeur une explication des documents (informations) dont disposent d'autres organismes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou locaux organismes gouvernementaux, il a le droit de se présenter de sa propre initiative.

    7. Une demande de reprise du paiement d'une pension d'assurance est examinée au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande avec tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur compte tenu des dispositions de la partie 7 du Article 21 de la présente loi fédérale, qu'il a le droit de présenter de sa propre initiative, ou le jour de la réception des documents demandés par l'organisme fournissant des pensions à d'autres organismes de l'État, des organismes gouvernementaux locaux ou des organismes subordonnés aux organes de l'État ou aux collectivités locales. corps.

    8. En cas de contrôle de l'authenticité des documents requis pour la reprise du paiement d'une pension d'assurance, de défaut des organes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou des collectivités locales de présenter des documents dans le délai imparti de temps, l'organisme qui assure la prévoyance a le droit de suspendre le délai d'examen de la demande jusqu'à l'achèvement du contrôle , la présentation des documents demandés aux organismes et organismes spécifiés, mais pas plus de trois mois.

    9. En cas de refus de donner suite à une demande de reprise du versement d'une pension d'assurance, l'organisme assurant la prévoyance, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de la décision concernée, en informe le demandeur en lui indiquant le le motif du refus et la procédure de recours et restitue en même temps tous les documents présentés par lui.

    Article 25. Cessation et rétablissement du paiement de la pension d'assurance

    1. La cessation du paiement d'une pension d'assurance s'effectue en cas de :

    1) le décès d'un retraité ou en cas de déclaration de décès de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie ou de reconnaissance de sa disparition - à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le décès du retraité est survenu ou la décision du tribunal de le déclarer mort ou de le reconnaître disparu. Si la décision de justice pertinente indique la date de déclaration d'un citoyen décédé ou de reconnaissance de sa disparition, le délai de cessation du versement de la pension est déterminé sur la base de la date indiquée ;

    2) l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de suspension du paiement de la pension d'assurance conformément aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de la partie 1 de l'article 24 de la présente loi fédérale - à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel le délai spécifié a expiré ;

    3) perte par un retraité du droit à une pension d'assurance qui lui est attribué (détection de circonstances ou de documents réfutant l'exactitude des informations présentées dans la confirmation du droit à la pension spécifiée, expiration du délai de reconnaissance d'une personne invalide, acquisition de la capacité de travail par une personne bénéficiant d'une pension de survie, entrée au travail (reprise d'autres activités soumises à inclusion dans la période d'assurance) des personnes prévues au paragraphe 2 de la partie 2 de l'article 10 de la présente loi fédérale, et dans d'autres cas prévu par la législation de la Fédération de Russie) - à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les circonstances spécifiées ou les documents ont été découverts, soit la période d'invalidité a expiré, soit la personne concernée est devenue capable de travailler ;

    4) défaut par un retraité - citoyen étranger ou apatride - de présenter un permis de séjour - à partir du 1er jour du mois au cours duquel le délai de six mois prévu au paragraphe 4 de la partie 1 de l'article 24 de la présente loi fédérale expiré;

    5) refus d'un retraité de percevoir une pension d'assurance cédée - à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme de pension a reçu la demande correspondante du retraité.

    2. Il est mis fin au versement d'une rente d'assurance invalidité, ainsi que dans les cas prévus au titre 1 du présent article :

    1) à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le retraité a atteint l'âge de constitution d'une pension d'assurance vieillesse, prévu au titre 1 de l'article 8 de la présente loi fédérale, s'il dispose de 15 ans d'assurance expérience et un coefficient individuel de pension d'au moins 30. Dans ce cas, le montant de la pension d'assurance pour la période allant du jour où le pensionné atteint l'âge déterminé est pris en compte lors du versement de la pension d'assurance vieillesse attribuée ;

    2) à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le pensionné a atteint l'âge d'attribution d'une pension sociale de vieillesse, prévu à l'alinéa 5 du paragraphe 1 de l'article 11 de la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 166-FZ « Sur les retraites de l'État dans la Fédération de Russie » Fédération » ;

    3) à compter du jour à partir duquel est établie la pension d'assurance vieillesse, attribuée avant d'avoir atteint l'âge prévu à l'article 8 de la présente loi fédérale.

    3. Le rétablissement du versement de la pension d'assurance s'effectue :

    1) en cas d'annulation d'une décision de justice déclarant un retraité décédé ou reconnaissant un retraité disparu - à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la décision de justice est entrée en vigueur ;

    2) à la demande du pensionné en cas de survenance de circonstances nouvelles ou de confirmation en bonne et due forme de circonstances antérieures donnant droit à l'établissement d'une pension d'assurance, si au plus 10 ans se sont écoulés à compter de la date de cessation du paiement de ladite pension pension - à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme prestataire des pensions a reçu une demande de rétablissement du paiement de cette pension et tous les documents nécessaires, dont l'obligation de présentation incombe au demandeur ;

    3) lorsqu'un retraité présente une demande de rétablissement du paiement d'une pension d'assurance après avoir refusé de la percevoir sur la base du paragraphe 5 de la partie 1 du présent article - à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme de pension a reçu la demande correspondante du retraité.

    4. Lorsque le paiement de la pension d'assurance est rétabli, le droit à la pension d'assurance n'est pas révisé. Dans ce cas, le montant de ladite pension est à nouveau déterminé de la manière prescrite par la présente loi fédérale. Si, lors du rétablissement du paiement de la pension d'assurance, son montant n'atteint pas le montant de la pension d'assurance établi au jour de la cessation du paiement de la pension d'assurance spécifiée, le pensionné est restitué à la pension d'assurance du précédent, plus élevé montant.

    5. À la demande du pensionné, la pension d'assurance peut être à nouveau cédée.

    6. Lors du rétablissement du versement d'une pension d'assurance vieillesse dont le versement a été interrompu en raison du refus de la percevoir, ou lors de l'attribution de la pension spécifiée, la somme des coefficients individuels de pension et des coefficients des autres périodes comptées dans la période d'assurance survenue avant la première nomination de la pension d'assurance est à nouveau prise en compte, pour les périodes postérieures à la première nomination d'une pension d'assurance, pour lesquelles le paiement de la pension spécifiée ou d'une autre pension ou de l'entretien mensuel à vie prévu par la législation de la Fédération de Russie (à l'exception des citoyens ayant droit à recevoir simultanément diverses pensions conformément à la législation de la Fédération de Russie) n'a pas été appliquée, mais au plus tôt le 1er janvier 2015.

    7. Lorsqu'elle s'adresse à une personne dont le paiement d'une pension d'assurance a pris fin conformément au paragraphe 2 ou 4 de la partie 1 du présent article, si elle a droit à la pension spécifiée dans la période suivant la cessation du paiement de cette pension avant la demande, la décision de mettre fin au paiement de la pension d'assurance est annulée, et Les montants de la pension d'assurance déterminés de la manière établie par la partie 3 de l'article 24 de la présente loi fédérale sont payés pour le temps passé, mais pas plus que pour trois ans précédant le mois suivant celui de la demande.

    8. Si, après la cessation du paiement de la pension d'assurance conformément aux paragraphes 1 (dans le cadre de l'annulation de la décision de justice déclarant le pensionné décédé ou reconnaissant le pensionné comme disparu), 2 et 4 de la partie 1 du présent article, le droit au paiement de la pension spécifiée a été perdu, le paiement de la pension d'assurance est soumis à rétablissement conformément à la partie 3 du présent article ou, à la demande du pensionné, la pension d'assurance peut être à nouveau cédée conformément à cette partie.

    9. La demande d'un retraité visant le rétablissement du paiement de la pension d'assurance est acceptée sous réserve de la présentation simultanée des documents nécessaires à cet effet, dont l'obligation de présentation incombe au demandeur. L'organisme assurant la prévoyance, lorsqu'il accepte une demande de rétablissement du paiement d'une pension d'assurance, donne au demandeur une explication des documents qui sont à la disposition d'autres organismes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou aux collectivités locales. organes, il a le droit de se présenter de sa propre initiative.

    10. La demande du pensionné de rétablissement du paiement de la pension d'assurance est examinée au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande avec tous les documents nécessaires à présenter par le demandeur compte tenu des dispositions de la partie 7. de l'article 21 de la présente loi fédérale, qu'il a le droit de présenter de sa propre initiative, ou à compter de la date de réception des documents demandés par l'organisme fournissant des pensions à d'autres organismes de l'État, des organismes gouvernementaux locaux ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou locaux organismes gouvernementaux.

    11. En cas de contrôle de l'authenticité des documents nécessaires au rétablissement du paiement d'une pension d'assurance, du défaut des organismes de l'État, des collectivités locales ou des organismes subordonnés aux organismes de l'État ou aux collectivités locales de présenter des documents dans le délai imparti de À ce moment-là, l'organisme qui assure la prévoyance a le droit de suspendre le délai d'examen de la demande jusqu'à l'achèvement du contrôle, la présentation des documents demandés aux organismes et organismes spécifiés, mais pas plus de trois mois.

    12. En cas de refus de donner suite à la demande d'un retraité de rétablissement du paiement d'une pension d'assurance, l'organisme assurant la prévoyance, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de la décision concernée, en informe le demandeur en lui indiquant le le motif du refus et la procédure de recours et restitue en même temps tous les documents présentés par lui.

    Article 26. Modalités de paiement et de versement des pensions d'assurance

    1. Le paiement de la pension d'assurance sur le territoire de la Fédération de Russie, y compris son versement, est effectué pour le mois en cours. L'accumulation des montants de pension d'assurance pour le mois en cours dans le cas d'une pension d'un type différent ou dans le cas d'une pension différente conformément à la législation de la Fédération de Russie est effectuée de la manière établie par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des retraites.

    2. Les montants accumulés de la pension d'assurance, dont le paiement a été suspendu par l'organisme qui verse les pensions, et qui n'ont pas été réclamés par le retraité à temps, lui sont versés au cours de la période écoulée, mais pas plus de pendant trois ans précédant le mois suivant celui au cours duquel il a demandé à percevoir la pension d'assurance accumulée. Une pension d'assurance qui n'est pas perçue par un retraité dans les délais en raison de la faute de l'organisme qui verse les pensions lui est versée pour le temps écoulé sans limitation de durée.

    3. Les montants accumulés de la pension d'assurance dus au retraité pour le mois en cours et restant non perçus à l'occasion de son décès au cours du mois spécifié sont versés aux membres de sa famille qui appartiennent aux personnes spécifiées dans la partie 2 de l'article 10. de la présente loi fédérale et vivait avec ce pensionné le jour de son décès, si la demande des montants non perçus de la pension spécifiée a suivi au plus tard six mois à compter de la date du décès du pensionné. Lorsque plusieurs membres de la famille demandent les montants spécifiés de pension d'assurance, les montants de pension d'assurance qui leur sont dus sont répartis à parts égales entre eux.

    4. En l'absence de personnes qui, sur la base de la partie 3 du présent article, ont droit aux montants accumulés de la pension d'assurance dus au retraité pour le mois en cours et restant non perçus à l'occasion de son décès au cours du mois spécifié mois, ou en l'absence de demandes de ces personnes pour le paiement des montants spécifiés dans le délai fixé, les montants correspondants sont hérités sur la base générale établie par le Code civil de la Fédération de Russie.

    5. Le retraité est tenu d'informer l'organisme qui fournit les pensions de la survenance de circonstances entraînant une modification du montant de la pension d'assurance, du versement forfaitaire à la pension d'assurance et du montant de l'augmentation du versement forfaitaire à la pension d'assurance ou du résiliation (prolongation) de leur paiement, y compris un changement de lieu de résidence, au plus tard le jour ouvrable suivant la survenance des circonstances pertinentes.

    Article 27. Paiement d'une pension d'assurance aux personnes partant pour la résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie

    1. Le retraité est tenu d'informer l'organisme fournissant les pensions de son départ pour la résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie en soumettant une demande appropriée au plus tôt un mois avant la date de départ.

    2. Sur la base d'une demande d'une personne partie pour la résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie, présentée par écrit ou sous la forme d'un document électronique, dont la procédure d'exécution est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie. , ainsi que les documents dont la liste est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, le montant de l'assurance qui lui est attribué, les pensions sont payées sur le territoire de la Fédération de Russie en roubles par procuration ou en créditant son compte dans un crédit institution.

    3. La procédure de paiement des pensions d'assurance aux personnes qui partent (ont quitté) pour la résidence permanente en dehors du territoire de la Fédération de Russie est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 28. Responsabilité de l'exactitude des informations nécessaires à l'établissement et au paiement d'une pension d'assurance, d'un versement forfaitaire à une pension d'assurance, y compris l'augmentation du versement forfaitaire d'une pension d'assurance

    1. Les personnes physiques et morales sont responsables de l'exactitude des informations contenues dans les documents qu'elles présentent pour l'établissement et le paiement d'une pension d'assurance, d'un forfait à une pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du forfait à une assurance pension) et les employeurs, en outre, pour l'exactitude des informations soumises pour la tenue des dossiers individuels (personnalisés) dans le système d'assurance pension obligatoire.

    2. Dans le cas où la soumission de fausses informations ou la soumission intempestive d'informations prévues à la partie 5 de l'article 26 de la présente loi fédérale ont entraîné des dépenses excessives pour le paiement des pensions d'assurance, un paiement forfaitaire à la pension d'assurance (en tenant compte du augmentation du montant forfaitaire de la pension d'assurance), les auteurs des actes criminels indemniseront la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour les dommages causés de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

    3. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations précisées au titre 1 du présent article, et de paiement à cet égard des excédents de la pension d'assurance, le versement forfaitaire à la pension d'assurance (tenant compte de l'augmentation du paiement forfaitaire à la pension d'assurance), l'employeur et (ou) le retraité doivent indemniser les dommages causés à l'organisme de retraite qui verse la pension d'assurance de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

    4. Si l'organisme de prévoyance découvre une erreur commise lors de l'établissement et (ou) du versement d'une pension d'assurance, de l'établissement, du recalcul du montant, de l'indexation et (ou) du versement d'une indemnité forfaitaire à la pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du paiement forfaitaire à la pension d'assurance) , cette erreur est éliminée conformément à la législation de la Fédération de Russie. L'établissement de la pension ou du paiement spécifié d'un montant prévu par la législation de la Fédération de Russie, ou la cessation du paiement de la pension ou du paiement spécifié en raison de l'absence de droit à celle-ci est effectué à partir du 1er jour de le mois suivant celui au cours duquel l'erreur correspondante a été découverte.

    5. Les montants de la pension d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance (tenant compte de l'augmentation du versement forfaitaire à la pension d'assurance) dépassant le montant versé au pensionné dans les cas prévus aux parties 2 à 4 du cet article est déterminé pour la période pendant laquelle le paiement de ces montants a été effectué illégalement au retraité, conformément à la procédure établie par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation légale dans le domaine des retraites. disposition.

    Article 29. Retenues sur la pension d'assurance, versement forfaitaire à la pension d'assurance

    1. Les retenues sur la pension d'assurance, un versement forfaitaire à la pension d'assurance sont effectués sur la base de :

    1) documents exécutifs ;

    2) décisions des organismes assurant la prévoyance sur le recouvrement des montants des pensions d'assurance, des versements forfaitaires aux pensions d'assurance (en tenant compte des augmentations des versements forfaitaires aux pensions d'assurance), payés en trop à un retraité en relation avec une violation des dispositions de la partie 5 de l'article 26 de la présente loi fédérale ;

    3) les décisions de justice sur le recouvrement des montants des pensions d'assurance, des versements forfaitaires aux pensions d'assurance (en tenant compte des augmentations des versements forfaitaires aux pensions d'assurance) en raison d'abus de la part du retraité, constatés en justice.

    2. La retenue est effectuée à hauteur du montant calculé sur le montant de la pension d'assurance établie, un versement forfaitaire à la pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du versement forfaitaire à la pension d'assurance).

    3. Pas plus de 50 pour cent, et dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, pas plus de 70 pour cent de la pension d'assurance, paiement forfaitaire à la pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du paiement forfaitaire à la pension d'assurance ) peut être retenu. Les déductions fondées sur les décisions des organismes versant les pensions sont effectuées pour un montant n'excédant pas 20 pour cent de la pension d'assurance, un versement forfaitaire à la pension d'assurance (en tenant compte de l'augmentation du versement forfaitaire à la pension d'assurance).

    4. En cas de cessation du paiement d'une pension d'assurance, un versement forfaitaire à une pension d'assurance jusqu'à ce que la dette sur les montants payés en trop de la pension spécifiée ou les paiements retenus sur la base des décisions des organismes fournissant les pensions soit entièrement remboursée, le le reste de la dette est recouvré devant le tribunal.

    Chapitre 6. Maintien du droit à la pension de vieillesse anticipée et dispositions transitoires

    Article 30. Conservation du droit à la cession anticipée d'une rente d'assurance

    1. Une pension d'assurance vieillesse est attribuée avant d'atteindre l'âge fixé par l'article 8 de la présente loi fédérale, s'il existe un coefficient de pension individuel d'au moins 30 aux personnes suivantes :

    1) les hommes à l'âge de 50 ans et les femmes à l'âge de 45 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 10 ans et 7 ans 6 mois dans des travaux souterrains, dans des travaux dans des conditions de travail dangereuses et dans des conditions chaudes magasins et avoir un dossier d’assurance d’au moins 20 ans et 15 ans. Si ces personnes ont exercé les emplois énumérés pendant au moins la moitié de la période fixée ci-dessus et possèdent l'expérience d'assurance requise, une pension d'assurance leur est attribuée avec une réduction de l'âge fixé par l'article 8 de la présente loi fédérale d'un année pour chaque année complète de ce travail - pour les hommes et les femmes ;

    2) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont exercé des emplois dans des conditions de travail difficiles pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans respectivement et ont une période d'assurance d'au moins au moins 25 ans et 20 ans, respectivement. Si ces personnes ont exercé les emplois énumérés pendant au moins la moitié de la période établie et possèdent l'expérience d'assurance requise, une pension d'assurance leur est attribuée avec une diminution de l'âge prévu à l'article 8 de la présente loi fédérale d'un par an tous les 2 ans et 6 mois de ce travail pour les hommes et tous les 2 ans de ce travail pour les femmes ;

    3) les femmes à l'âge de 50 ans, si elles ont travaillé comme conducteurs de tracteurs dans l'agriculture, dans d'autres secteurs de l'économie, ainsi que comme conducteurs de machines de construction, de route et de chargement et déchargement pendant au moins 15 ans et qu'elles disposent d'une assurance dossier d'au moins 20 ans ;

    4) les femmes dès l'âge de 50 ans, si elles ont travaillé pendant au moins 20 ans dans l'industrie textile dans un travail d'intensité et de sévérité accrues ;

    5) les hommes dès l'âge de 55 ans et les femmes dès l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans comme ouvriers d'équipage de locomotive et comme ouvriers de certaines catégories organisant directement le transport et assurant sécurité routière dans les transports ferroviaires et souterrains, ainsi que les conducteurs de camions directement impliqués dans le processus technologique dans les mines, les mines à ciel ouvert, les mines ou les carrières de minerai pour l'extraction de charbon, de schiste, de minerai, de roche et ont une expérience en assurance d'au au moins 25 ans et 20 ans respectivement ;

    6) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans dans des expéditions, des partis, des détachements, sur des chantiers et en équipes directement sur les travaux d'exploration géologique sur le terrain, de prospection, topographiques-géodésiques, géophysiques, hydrographiques, hydrologiques, de gestion forestière et d'arpentage et avoir une expérience en assurance d'au moins 25 ans et 20 ans, respectivement ;

    7) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans comme ouvriers, contremaîtres (y compris les plus âgés) directement dans l'exploitation forestière et le rafting, y compris les mécanismes et équipements d'entretien, et avoir une expérience en assurance d'au moins 25 ans et 20 ans, respectivement ;

    8) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 20 ans et 15 ans comme opérateurs de machines ( dockers-mécaniseurs) d'équipes complexes de chargement et de déchargement opérations dans les ports et avoir une expérience en assurance, respectivement, d'au moins 25 ans et 20 ans ;

    9) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé respectivement pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans comme membre d'équipage sur des navires maritimes, fluviaux et dans l'industrie de la pêche. flotte (à l'exception des navires portuaires opérant en permanence dans les eaux portuaires, des navires de service, auxiliaires et de voyage, des navires de trafic suburbain et intra-urbain) et avoir une expérience en assurance d'au moins 25 ans et 20 ans, respectivement ;

    10) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé comme conducteurs de bus, de trolleybus, de tramway sur les itinéraires réguliers de la ville pendant au moins 20 ans et 15 ans, respectivement, et ont un dossier d'assurance d'au moins 25 ans, respectivement, et 20 ans ;

    11) les personnes directement employées à temps plein dans les mines souterraines et à ciel ouvert (y compris le personnel des unités de sauvetage minier) dans l'extraction de charbon, de schiste, de minerai et d'autres minéraux et dans la construction de mines et de mines, quel que soit leur âge, si elles travaillé dans le travail spécifié pendant au moins 25 ans, et pour les travailleurs des professions de premier plan - mineurs de longue taille, dériveurs, opérateurs de marteaux-piqueurs, opérateurs de machines minières, s'ils ont travaillé dans un tel travail pendant au moins 20 ans ;

    12) les hommes et les femmes qui ont travaillé respectivement pendant au moins 25 ans et 20 ans sur des navires de l'industrie de la pêche maritime dans la production, la transformation du poisson et des fruits de mer, la réception des produits finis de la pêche (quelle que soit la nature du travail effectuées), ainsi que sur certains types de navires (flottes maritimes, fluviales et de pêche) ;

    13) les hommes qui ont travaillé pendant au moins 25 ans et les femmes qui ont travaillé pendant au moins 20 ans comme personnel navigant de l'aviation civile, et lorsqu'ils quittent le travail aéronautique pour des raisons de santé - les hommes qui ont travaillé pendant au moins 20 ans et les femmes qui ont travaillé pendant au moins 15 ans dans la composition spécifiée de l'aviation civile ;

    14) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé au contrôle direct de vols de l'aviation civile pendant au moins 12 ans, 6 mois et 10 ans, respectivement, et ont un dossier d'assurance de au moins 25 ans et 20 ans, respectivement.

    15) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé dans le personnel d'ingénierie et technique dans la maintenance directe des avions de l'aviation civile pendant au moins 20 ans et 15 ans, respectivement, et ont une assurance expérience dans l'aviation civile, respectivement, pas moins de 25 ans et 20 ans ;

    16) les personnes qui ont travaillé pendant au moins 15 ans comme sauveteurs dans les services professionnels de secours d'urgence, les unités professionnelles de secours d'urgence de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État, de la réglementation légale dans le domaine de la protection civile, de la protection de la la population et les territoires des situations d'urgence naturelles et d'origine humaine, et ceux qui ont participé à l'élimination des situations d'urgence, dès l'âge de 40 ans ou quel que soit leur âge ;

    17) les hommes à l'âge de 55 ans et les femmes à l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé avec des personnes condamnées en tant qu'ouvriers et employés d'institutions exécutant des sanctions pénales sous forme d'emprisonnement, respectivement, pendant au moins 15 ans. ans et 10 ans et avoir une assurance d'au moins 25 et 20 ans d'expérience, respectivement ;

    18) les hommes et les femmes dès l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé pendant au moins 25 ans dans des postes des services d'incendie de l'État (protection contre les incendies, protection contre les incendies et services de secours d'urgence) de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de développement et mettre en œuvre la politique de l'État, la réglementation juridique dans le domaine de la protection civile, la protection de la population et des territoires contre les situations d'urgence naturelles et d'origine humaine ;

    19) les personnes qui ont exercé des activités d'enseignement dans des institutions pour enfants pendant au moins 25 ans, quel que soit leur âge ;

    20) les personnes qui ont exercé des activités médicales et autres pour protéger la santé publique dans les établissements de soins de santé pendant au moins 25 ans dans les zones rurales et les agglomérations de type urbain et pendant au moins 30 ans dans les villes, les zones rurales et les agglomérations de type urbain, ou uniquement dans les villes, quel que soit leur âge ;

    21) les personnes qui ont exercé des activités créatives sur scène dans des théâtres ou des organisations théâtrales et de divertissement (selon la nature de ces activités) ont au moins 15 à 30 ans et ont atteint l'âge de 50 à 55 ans ou quel que soit leur âge.

    2. Listes des travaux, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organismes) pertinents, tenant compte desquels une pension d'assurance vieillesse est attribuée conformément à la partie 1 du présent article, les règles de calcul des périodes de travail (activité ) et l'attribution de ladite pension, le cas échéant, sont approuvées par le gouvernement Fédération Russe.

    3. Les périodes de travail (activité) qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale sont prises en compte dans l'ancienneté dans les types de travail concernés, donnant droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse, sous réserve de la reconnaissance de ces périodes conformément à la législation en vigueur pendant la période d'exercice de ce travail (activité), donnant droit à la cession anticipée d'une pension.

    4. Les périodes de travail (activité) ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale peuvent être calculées selon les règles de calcul prévues par la législation en vigueur lors de l'attribution d'une pension pendant la période d'exercice de ce travail (activité).

    5. En cas de changement dans la forme organisationnelle et juridique et (ou) les noms des institutions (organisations) prévus aux paragraphes 19 à 21 de la partie 1 du présent article, tout en conservant la même nature d'activités professionnelles en leur sein, le l'identité des activités professionnelles exercées après le changement de forme organisationnelle et juridique et (ou) le nom de l'institution (organisation) concernée, l'activité professionnelle exercée avant un tel changement, est établie de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie .

    6. Les périodes de travail prévues aux paragraphes 1 à 18 de la partie 1 du présent article, qui ont eu lieu après le 1er janvier 2013, sont comptabilisées dans l'ancienneté dans les types de travail concernés, donnant droit à une affectation anticipée de une pension d'assurance vieillesse, sous réserve de la constitution et du paiement des primes d'assurance par le preneur d'assurance aux tarifs correspondants établis par l'article 58.3 de la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ « sur les cotisations d'assurance à la Caisse de pension de la Fédération de Russie, la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, la Caisse fédérale d'assurance maladie obligatoire." Dans ce cas, les conditions de constitution d'une pension d'assurance vieillesse fixées par les paragraphes 1 à 18 de la partie 1 du présent article sont appliquées si la classe de conditions de travail sur le lieu de travail pour le travail spécifiée aux paragraphes 1 à 18 de la partie 1 de cet article correspondait à la classe de conditions de travail nocives ou dangereuses établie sur la base des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

    Article 31. Attribution anticipée d'une pension d'assurance aux citoyens parmi le personnel des tests en vol

    1. Une pension d'assurance vieillesse est attribuée quel que soit l'âge s'il existe un coefficient de pension individuel d'au moins 30 pour les hommes et les femmes ayant travaillé respectivement pendant au moins 25 ans et au moins 20 ans dans le personnel d'essai en vol directement impliqué dans essais en vol (recherche) d'équipements expérimentaux et en série pour l'aviation, l'aérospatiale, l'aéronautique et le parachutisme, et lorsqu'ils quittent le vol pour des raisons de santé, les hommes et les femmes qui ont travaillé, respectivement, pendant au moins 20 et 15 ans dans le personnel d'essais en vol à ces emplois .

    2. La liste des postes concernés, compte tenu desquels est attribuée une pension d'assurance vieillesse, les règles de calcul des périodes de travail (activité) et l'attribution de ladite pension, le cas échéant, sont approuvées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. Fédération. Dans ce cas, les périodes de service militaire dans des postes de personnel navigant et (ou) les périodes de travail dans des postes de personnel navigant de l'aviation civile sont comptabilisées dans l'ancienneté ouvrant droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse, si un citoyen compte au moins les deux tiers des employés du personnel des tests en vol dont l'ancienneté spécifiée correspond à des périodes de travail (activité) dans des postes donnant droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse.

    Article 32. Conservation du droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance à certaines catégories de citoyens

    1. Une pension d'assurance vieillesse est attribuée avant d'atteindre l'âge fixé par l'article 8 de la présente loi fédérale, s'il existe un coefficient de pension individuel d'au moins 30 aux citoyens suivants :

    1) les femmes qui ont donné naissance à cinq enfants ou plus et les ont élevés jusqu'à l'âge de 8 ans, qui ont atteint l'âge de 50 ans, si elles ont une période d'assurance d'au moins 15 ans ; l'un des parents de personnes handicapées depuis l'enfance, qui les a élevés jusqu'à l'âge de 8 ans : les hommes ayant atteint l'âge de 55 ans, les femmes ayant atteint l'âge de 50 ans, s'ils ont une durée d'assurance d'au moins au moins 20 et 15 ans respectivement ; aux tuteurs de personnes handicapées depuis l'enfance ou aux personnes qui ont été tuteurs de personnes handicapées depuis l'enfance, qui les ont élevés jusqu'à l'âge de 8 ans, une pension d'assurance vieillesse est attribuée avec une diminution de l'âge prévue à l'article 8 du présent Loi fédérale d'un an pour chaque an et six mois de tutelle, mais pas plus de cinq ans au total, s'ils ont une expérience en assurance d'au moins 20 et 15 ans, respectivement, hommes et femmes ;

    2) les femmes qui ont donné naissance à deux enfants ou plus, qui ont atteint l'âge de 50 ans, si elles ont un dossier d'assurance d'au moins 20 ans et ont travaillé au moins 12 années civiles dans l'Extrême-Nord ou au moins 17 années civiles années dans des domaines équivalents ;

    3) personnes handicapées suite à un traumatisme militaire : hommes ayant atteint l'âge de 55 ans, femmes ayant atteint l'âge de 50 ans, s'ils ont une période d'assurance d'au moins 25 et 20 ans, respectivement ;

    4) personnes malvoyantes avec handicap du groupe I : hommes ayant atteint l'âge de 50 ans, femmes ayant atteint l'âge de 40 ans, s'ils ont une période d'assurance d'au moins 15 et 10 ans, respectivement ;

    5) citoyens atteints de nanisme hypophysaire (nains) et nains disproportionnés : hommes ayant atteint l'âge de 45 ans, femmes ayant atteint l'âge de 40 ans, s'ils ont une période d'assurance d'au moins 20 et 15 ans, respectivement ;

    6) les hommes ayant atteint l'âge de 55 ans, les femmes ayant atteint l'âge de 50 ans, s'ils ont travaillé au moins 15 années civiles dans l'Extrême-Nord ou au moins 20 années civiles dans des zones équivalentes et disposent d'une période d'assurance d'au moins 25 et 20 ans, respectivement. Pour les citoyens ayant travaillé à la fois dans l'Extrême-Nord et dans des zones équivalentes, une pension d'assurance est établie pour 15 années civiles de travail dans l'Extrême-Nord. Par ailleurs, chaque année civile de travail dans les zones assimilées aux régions de l'Extrême-Nord est comptée pour neuf mois de travail dans les régions de l'Extrême-Nord. Les citoyens qui ont travaillé dans les régions de l'Extrême-Nord pendant au moins 7 ans 6 mois bénéficient d'une pension d'assurance avec une réduction de l'âge fixé par l'article 8 de la présente loi fédérale de quatre mois pour chaque année civile complète de travail dans ces régions. . Lors d'un travail dans les zones assimilées aux régions de l'Extrême-Nord, ainsi que dans ces zones et régions de l'Extrême-Nord, chaque année civile de travail dans les zones assimilées aux régions de l'Extrême-Nord est comptée pour neuf mois de travail dans le les régions du Grand Nord ;

    7) les hommes ayant atteint l'âge de 50 ans, les femmes ayant atteint l'âge de 45 ans, résidant de manière permanente dans les régions de l'Extrême-Nord et zones équivalentes, ayant travaillé respectivement pendant au moins 25 et 20 ans comme rennes éleveurs, pêcheurs et chasseurs commerciaux.

    2. Lors de l'attribution d'une pension d'assurance vieillesse conformément aux paragraphes 2, 6 et 7 de la partie 1 du présent article, la liste des régions de l'Extrême-Nord et des zones assimilées, utilisée pour l'attribution des pensions de vieillesse de l'État en rapport avec le travail dans l'Extrême-Nord au 31 décembre 2001.

    Article 33

    1. Lors de la détermination de l'expérience professionnelle dans les régions de l'Extrême-Nord et zones assimilées pour l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse en relation avec le travail dans ces régions et zones (sauf cas de détermination de l'expérience professionnelle dans les régions de l'Extrême-Nord et zones équivalentes pour établir une majoration du paiement forfaitaire de la pension d'assurance prévue à l'article 17 de la présente loi fédérale), travail qui donne droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse conformément aux paragraphes 1 à 10 et 16 à 18 du la partie 1 de l'article 30 de la présente loi fédérale est assimilée aux travaux spécifiés, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    2. Les personnes ayant travaillé au moins 15 années civiles dans les régions de l'Extrême-Nord ou au moins 20 années civiles dans des zones équivalentes et disposant des conditions nécessaires à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse prévue aux paragraphes 1 à 10. et 16 - 18 de la partie 1 de l'article 30 de la présente loi fédérale, durée d'assurance et durée de service dans les types de travail concernés, l'âge fixé pour l'attribution anticipée de la pension spécifiée est réduit de cinq ans.

    Article 34. Recalcul des montants des pensions d'assurance selon les documents du dossier de paiement

    1. Pour les personnes qui, au 31 décembre 2014, bénéficiaient d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension de survie conformément à la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur le travail Pensions dans la Fédération de Russie" Fédération", la valeur du coefficient individuel de pension pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015 est déterminée sur la base des documents du dossier de paiement en fonction du montant de la pension de vieillesse, de la pension d'invalidité. , et la pension du travail de survie (sans tenir compte de la part de la partie d'assurance de la pension du travail de vieillesse (pour invalidité), du montant de base fixe de la partie d'assurance de la pension du travail de vieillesse, de la pension du travail d'invalidité, de la pension du travail de survie et la partie capitalisée de la pension du travail), divisée par le coût d'un coefficient de pension au 1er janvier 2015, précisé dans la partie 10 de l'article 15 de la présente loi fédérale.

    2. Pour les personnes pour lesquelles, au 31 décembre 2014, une part de la partie assurance d'une pension de travail vieillesse (invalidité) a été constituée, la valeur du coefficient individuel de pension pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015 est déterminée sur la base des documents dans le dossier de paiement en fonction du montant de la part de la partie assurance de la pension du travail pension de vieillesse (invalidité) établie au 31 décembre 2014, divisée par le coût d'un coefficient de pension à compter de janvier 1er 2015, spécifié dans la partie 10 de l'article 15 de la présente loi fédérale.

    3. Si, lors du recalcul du montant d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension de survie ou de la part d'assurance d'une pension de vieillesse (invalidité) conformément aux parties 1 et 2 de cet article, le montant de la pension d'assurance vieillesse, de la pension d'assurance invalidité, de la pension d'assurance pour perte du soutien de famille (sans tenir compte du versement forfaitaire à la pension d'assurance) ou du montant de la part de la pension d'assurance n'atteint pas le montant de la partie assurance de la pension de vieillesse, de la pension d'invalidité, de la pension du travail perçue par le retraité le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale sur la pension pour la perte du soutien de famille (sans tenir compte du montant de base fixe de la partie d'assurance d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension de travail pour la perte du soutien de famille et de la partie capitalisée d'une pension de travail), le montant de la part de la partie d'assurance d'une pension de vieillesse (invalidité), un retraité reçoit une pension d'assurance, une part de la pension d'assurance d'un montant identique et plus élevé.

    Chapitre 7. Dispositions finales

    Article 35. Dispositions transitoires

    1. La durée de la période d'assurance nécessaire pour l'attribution d'une pension d'assurance vieillesse en 2015 est de six ans.

    2. La durée de la période d'assurance nécessaire pour l'attribution d'une pension d'assurance vieillesse, prévue à la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, à compter du 1er janvier 2016, augmente chaque année d'un an conformément à l'annexe 3 de la présente loi. Loi fédérale. Dans ce cas, la durée requise de la période d'assurance est déterminée le jour de l'atteinte de l'âge prévu à l'article 8 de la présente loi fédérale.

    3. Depuis le 1er janvier 2015, une pension d'assurance vieillesse est attribuée s'il existe une valeur du coefficient individuel de pension d'au moins 6,6, suivie d'une augmentation annuelle de 2,4 jusqu'à ce que la valeur du coefficient individuel de pension atteigne 30. Dans ce cas, la valeur requise du coefficient individuel de pension lors de l'attribution d'une pension d'assurance vieillesse est déterminée le jour de l'atteinte de l'âge prévu à l'article 8 de la présente loi fédérale, et si une pension d'assurance vieillesse est attribuée avant atteindre l'âge prévu à l'article 8 de la présente loi fédérale - le jour de l'établissement de la pension d'assurance.

    4. Au cours de la période 2015 à 2020, la valeur maximale prise en compte du coefficient individuel de pension pour l'année civile correspondante spécifiée à la partie 19 de l'article 15 de la présente loi fédérale est déterminée conformément à l'annexe 4 de la présente loi fédérale.

    5. Les montants des pensions d'assurance des personnes pour lesquelles des pensions du travail ont été établies avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, y compris la part de la partie assurance de la pension du travail, à compter du 1er janvier 2015, sont sujets à clarification selon les individus ( personnalisé) enregistrements dans le système d'assurance pension obligatoire sur la base d'informations sur le montant des cotisations d'assurance qui n'ont pas été prises en compte lors de la détermination du montant du capital de pension estimé pour le calcul du montant des pensions de travail spécifiées, y compris la part de l'assurance une partie de la pension du travail, au 31 décembre 2014 de la manière prescrite par le paragraphe 5 de l'article 17 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ "Sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie". Cette précision est apportée jusqu'au 1er août 2015.

    6. En 2015, le coût d'un coefficient de pension :

    1) à partir du 1er février, il augmente de l'indice de croissance des prix à la consommation pour 2014, dont le montant est fixé par le gouvernement de la Fédération de Russie ;

    2) à partir du 1er avril, il est établi par la loi fédérale sur le budget de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie pour l'année suivante et la période de planification sur la base de la différence entre l'indice de croissance annuel du salaire mensuel moyen dans la Fédération de Russie et le coefficient de l’ajustement apporté à l’indice de croissance des prix à la consommation. Dans ce cas, le coefficient spécifié ne peut dépasser l'indice de croissance des recettes budgétaires de la Caisse de retraite de la Fédération de Russie par retraité, alloué au paiement des pensions d'assurance.

    7. L'indexation du capital-pension estimé des assurés déterminés au 1er janvier 2014, pour lesquels une rente d'assurance est établie à partir du 1er avril 2015, s'effectue de la manière prescrite par le paragraphe 6 de l'article 17 de la loi fédérale de 17 décembre 2001 n° 173-FZ « Sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie », compte tenu des dispositions de la partie 6 de cet article.

    8. Les dispositions de la partie 6 de l'article 30 de la présente loi fédérale n'empêchent pas l'inclusion des périodes d'emploi dans les emplois spécifiés aux paragraphes 1 à 18 de la partie 1 de l'article 30 de la présente loi fédérale dans l'ancienneté qui donne droit à l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse, jusqu'à l'établissement sur ces lieux de travail de la classe de conditions de travail de la manière prescrite par la loi fédérale "sur l'évaluation spéciale des conditions de travail", sous réserve du calcul et du paiement par l'assuré des primes d'assurance aux taux appropriés établis par l'article 58.3 de la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ "sur les cotisations d'assurance à la Caisse de retraite de la Fédération de Russie, à la Caisse d'assurance sociale de la Fédération de Russie, à l'organisme fédéral obligatoire Caisse d'assurance maladie. Dans ce cas, les périodes de travail prévues aux paragraphes 1 à 18 de la partie 1 de l'article 30 de la présente loi fédérale peuvent être prises en compte dans l'ancienneté pour l'attribution anticipée d'une pension de vieillesse sur la base des résultats de la certification. des lieux de travail pour les conditions de travail reconnues valables, mais pas plus que jusqu'au 31 décembre 2018, effectuée conformément à la procédure en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale « sur l'évaluation spéciale des conditions de travail ».

    9. Pensions du travail attribuées conformément à la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie » et versées aux personnes vivant en dehors du territoire de la Fédération de Russie avant l'entrée en vigueur de cette loi fédérale. Les lois sont payées comme avant, ok.

    Article 36. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

    1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des parties 14 et 15 de l'article 17 de la présente loi fédérale.

    2. Les parties 14 et 15 de l'article 17 de la présente loi fédérale entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

    3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ « sur les pensions du travail dans la Fédération de Russie » n'est pas appliquée, à l'exception des règles régissant le calcul des le montant des pensions du travail et sous réserve d'application aux fins de déterminer le montant des pensions d'assurance conformément à la présente loi fédérale dans la mesure où cela ne contredit pas la présente loi fédérale.

    4. Les lois fédérales adoptées avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale et prévoyant les conditions et normes du régime de retraite sont appliquées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente loi fédérale.

    Président de la Fédération de Russie
    V. Poutine